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CA Chambéry, 18 juin 2024, RG 21/01342


Vérifier : CA Chambéry, 18 juin 2024, RG 21/01342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
21/01342
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6672745e36f1fc00083aaab7

Texte de la décision

115,275 caractères · tronqué Afficher l’intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Juin 2024

N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXTV

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Mai 2021

Appelante

S.A.R.L. ATELIER 19, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimés

M. [A] [T]

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

S.C.I. LES CRETS DE [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d'ANNECY

S.A.S. ECOCLIMAT, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY

S.A.S. BOVAGNE FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON

M. [V] [R] [I], demeurant [Adresse 4]

Sans avocat constitué


Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023

Date de mise à disposition : 18 juin 2024


Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,


Faits et procédure

Suivant acte notarié en date du 8 juillet 2008, M. [A] [T] a acquis une maison d'habitation individuelle de type T5 en état futur d'achèvement située à [Localité 7]-Sous-Salève (74160) cadastrée section AC n°[Cadastre 5] et formant le lot n°8 au sein du groupe d'habitations Les Crêts de [Localité 7] pour le prix de 618 000 euros TTC. Le délai de livraison de l'immeuble a été fixé pour le courant du 4ème trimestre 2008.

Sont notamment intervenus à l'acte de construction :

La société Atelier 19, en qualité d'architecte,

M. [V] [Y], en qualité d'économiste et avec une mission de pilotage,

La société Ecoclimat, titulaire du lot chauffage-géothermie,

La société Bovagne Frères, titulaire des lots terrassement, enrobés et VRD.

Par devis du 19 mai 2008, M. [T] a accepté des travaux modificatifs à hauteur de la somme de 66 229,70 euros TTC.

La réception par lots de travaux est intervenue entre la SCI Les Crêts De [Localité 7] et les locateurs d'ouvrage, selon procès-verbaux établis entre les 6 novembre 2009 et 18 mars 2010.

Par acte d'huissier du 25 novembre 2009, M. [T] a assigné la SCI Les Crêts De [Localité 7], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir l'organisation d'une d'expertise.

Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge des référés a fait droit à la demande..

Le 17 mai 2011, M. [T], est entré dans les lieux, après avoir refusé la livraison le 25 juin 2009.

L'expert a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2014.

Par ordonnance du 18 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné un complément d'expertise.

L'expert a déposé son rapport définitif le 6 avril 2017.

Par acte d'huissier du 5 septembre 2016, M. [T] a assigné la SCI Les Crêts De [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de la voir condamner à l'indemniser de l'ensemble des désordres, préjudices et retards subis (RG 16/1964).

Par actes d'huissiers des 28 février et 1er mars 2018, la SCI Les Crêts De [Localité 7] a fait assigner la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagnes Frères, aux fins d'intervention forcée (RG 18/606). Les instances ont été jointes.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [T] ;

- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;

- Déclaré la SCI Les Crêts De [Localité 7] responsable, sur [e fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 5-1, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-1-1 , 5-12, 5-13, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à verser à M. [T] la somme de 26 868 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;

- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 5-3 relatif à la différence de teinte des carreaux de faïence de la salle de bains ;

- Déclaré la SCI Les Crêts De [Localité 7] responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 3-1, 3-2, 3-4, 3-13, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-15, 3-14, 3-24, 3-21, 3-22, 3-25, 3-26 et 3-27 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 06 avril 2017 ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à verser à M. [T] la somme de 62 144,95 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;

- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 3-3 relatif à l'implantation des nourrices et de la gaine technique à l'étage de la villa n°8 ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi en suite du retard de livraison de la villa acquise ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 10 273,26 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 1 575 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

- Dit que les indemnités précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

- Débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des expertises amiables ;

- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;

- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir intégralement la SCI Les Crêts De [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;

- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir la SCI Les Crêts De [Localité 7] dans la limite de sa quote-part de responsabilité, à hauteur de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;

- Condamné la société Atelier 19 à garantir, dans la limite de sa quote-part de responsabilité de 55 %, la SCI Les Crêts De [Localité 7] de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leur recours en garantie formulés contre M. [Y], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;

- Condamné M. [T] à verser à la SCI Les Crêts De [Localité 7] la somme de 98 063,05 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre du solde des travaux ;

- Condamné in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise privée ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer la somme de 2 000 euros à la société Ecoclimat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer la somme de 2 000 euros à la société Bovagne Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Atelier 19 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au visa principalement des motifs suivants :

Le premier rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014 régulièrement produit aux débats et dont les constatations et conclusions sont complétées par les pièces que M. [T] a également produites, peut être pris en compte par la présente juridiction pour apprécier la responsabilité éventuellement encourue par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;

M. [T], malgré son entrée dans les lieux, ne peut que rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises intervenues à l'opération de construction dès lors que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue.

Par déclaration d'appel du 25 juin 2021, la société Atelier 19 a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;

- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir intégralement la SCI Les Crêts De [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;

- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir la SCI Les Crêts De [Localité 7] dans la limite de sa quote-part de responsabilité, à hauteur de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;

- Condamné la société Atelier 19 à garantir, dans la limite de sa quote-part de responsabilité de 55 %, la SCI Les Crêts De [Localité 7] de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leur recours en garantie formulés contre M. [Y], la société Bovagne Freres et la société Ecoclimat ;

- Condamné in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise privée ;

- Débouté la société Atelier 19 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 27 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Atelier 19 sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté certaines demandes, notamment toutes celles de M. [T], formées à son endroit ;

Sur le rejet des demandes formées contre elle,

- Constater que le rapport d'expertise du 4 décembre 2014 n'a pas été diligenté à son contradictoire ;

- Rejeter toutes les demandes formées contre elle et fondées sur le rapport [W] du 4 décembre 2014 ;

Sur la clause de non-responsabilité solidaire ou in solidum du contrat d'architecte,

- Dire et juger la clause de non-responsabilité solidaire ou in solidum du contrat d'architecte applicable à toute condamnation qui ne relèverait pas de la garantie décennale ;

- Rejeter en conséquence toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son endroit fondé sur la responsabilité de droit commun ;

- Limiter en pareil cas la condamnation à sa charge à sa quote-part de responsabilité personnelle ;

Sur les dommages allégués,

Au titre du rapport de M. [W] du 6 avril 2017,

- Rejeter les demandes de M. [T] comme conduisant à des doubles indemnisations ;

- Dire et juger que les réclamations imputées par l'expert à son endroit :

- Ne sont jamais motivées sauf pour la réclamation 3.10,

- Ne sont pour la plupart manifestement pas en rapport avec le rôle et les fonctions d'un architecte,

- Portent pour le surplus sur des défauts manifestement apparents pour le promoteur et non réservés par lui à la réception ;

- Rejeter toute demande formée contre elle ;

- A titre subsidiaire rejeter toute demande formée contre elle, excédant la somme 35 944 euros ;

- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum dirigée contre elle avec d'autres parties ;

Au titre du rapport de M. [W] du 4 décembre 2014,

- Dire et juger le rapport de M. [W] du 4 décembre 2014 lui est inopposable faute d'y avoir été partie ;

- Dire et juger à tout le moins qu'aucune condamnation ne saurait être fondée sur ce rapport ;

- Dire et juger par ailleurs qu'aucun dommage relaté dans le rapport de 2014 n'est imputé par l'expert à son endroit ;

- Dire et juger que les défauts de direction de chantier ou d'assistance du maître d'ouvrage professionnel à réception retenus par le tribunal sont injustifiés d'autant que selon la juridiction de 1ère instance les défauts de finition étaient aisément décelables même pour un profane ;

- Dire et juger en conséquence qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle du chef des réclamations instruites dans le rapport du 4 décembre 2014 ;

- Rejeter les demandes formées de ce chef ;

Au titre des autres réclamations,

- Rejeter les demandes formées au titre de désordres non retenus par l'expert judiciaire et du préjudice de jouissance pendant travaux ;

- Rejeter les demandes au titre des frais de constat et d'expertise privée comme relevant de frais irrépétibles indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile, et au demeurant hors de proportion avec les nécessités de la procédure ;

- Rejeter la demande au titre du préjudice moral et de jouissance comme non fondée et hors de proportion avec la réalité des dommages matériels ;

A titre subsidiaire sur les actions récursoires,

- Condamner in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7], M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères à la relever et garantir des condamnations qui excèderaient sa part de responsabilité personnelle ;

En toute hypothèse,

- Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;

- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières écritures en date du 20 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] sollicite de la cour de :

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action,

- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par les sociétés Atelier 19 et la Ecoclimat,

- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Réformer la décision entreprise pour le surplus ;

- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement à lui verser la somme de 35 944 euros TTC au titre des désordres du rapport de 2017 imputés à la société Atelier 19 ;

- Condamner la société Ecoclimat solidairement avec la SCI Les crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] à hauteur de 14 400 euros TTC au titre de l'implantation de la gaine technique et nourrices à l'étage ;

- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement à lui verser la somme de 31 705 euros TTC au titre des désordres du rapport de 2017 imputés à la SCI Les crêts De [Localité 7] ;

- Condamner la société Bovagne Frères solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] à hauteur de 2 880 euros TTC au titre du poste regards extérieurs (poste 3.26 du rapport de 2017) ;

- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 15 682,97 euros TTC au titre des travaux complémentaires au poste 3.25 Coffrets Edf-Gdf » du rapport de 2017 ;

- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7] à lui verser la somme de 31 308,00 euros TTC au titre des désordres chiffrés dans le rapport de 2014 ;

- Condamner la société Atelier 19 & M. [Y] solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7] à hauteur de 22 308,00 euros TTC au titre des désordres chiffrés dans le rapport de 2014 en y ajoutant solidairement les postes 3.3 sur les faïence du rapport de 2014 pour 3 500 euros soit 4 200 euros TTC, 3.10 porte d'entrée du rapport de 2014 pour 2 200 euros HT soit 2 640 euros TTC et 3.12 tableau électrique du rapport de 2014 pour 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC soit un total de 9 000 euros TTC pour leur responsabilité dans le suivi des travaux et leur non-conformité au pièce du marché (contrat d'architecte 2.6.1) ;

- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7] à lui verser la somme de 5 152 euros TTC au titre des désordres omis dans le rapport de 2017 ;

- Condamner la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7] à hauteur de 4 702 euros TTC au titre des désordres omis dans le rapport de 2017 (après déduction du poste 3.9 revêtement des spots du rapport de 2017 pour 450 euros TTC que la SCI Les Crets De [Localité 7] déclare assumer seule) ;

- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser les sommes de :

- 17 000 euros au titre des frais annexes,

- 2 520 euros au titre du trouble de jouissance lié aux travaux,

- 35 618,79 euros TTC au titre du retard de livraison,

- 10 750,27 euros TTC au titre des coûts de constat de rapports amiables,

- 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;

- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères in solidum aux dépens de première instance qui comprendront l'ordonnance du 4 mai 2010, l'ordonnance du 18 juin 2015, et l'ordonnance du 24 mai 2016, ainsi que le coût des rapports d'expertise de M. [W] en date du 4 décembre 2014, soit 7 887,54 euros et du 4 avril 2017, soit 6 147,11 euros avec distraction du profit de M. Garnier, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civil sur son affirmation de droit ;

- Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée toutes demandes contraires à celles de M. [T] devant la Cour ;

- Ramener à la somme de 83 248,52 euros TTC au lieu de la somme de 98 063 euros TTC, le solde réclamé par la SCI Les Crets De [Localité 7] ;

Y ajoutant,

- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

- Condamner la société Atelier 19, la société Ecoclimat, la société Bovagne Frères in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de M. Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 26 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Les Crêts De [Localité 7] sollicite de la cour de :

A titre principal,

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [T] ;

- Dire et juger forcloses les demandes de M. [T] pour les vices et non-conformités apparents relevant des articles 1642-1 et 1648 du code civil, et pour les désordres relevant de la garantie biennale ;

A titre subsidiaire,

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 5-1, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 04 décembre 2014 ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 28 868 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;

- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 5-3 relatif à la différence de teinte des carreaux de faïence de la salle de bains ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 3-1, 3-2, 3-4, 3-13, 35, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-15, 3-14, 3-24, 3-21, 3-22, 3-25, 3-26 et 3-27 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 06 avril 2017 ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 62 144,95 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;

- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 3-3 relatif à l'implantation des nourrices et de la gaine technique à l'étage de la villa n°8 ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi ensuite du retard de livraison de la villa acquise ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 10 273,26 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 1 575 euros au titre du préjudice de jouissance liée aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a dit que les indemnités précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des expertises amiables ;

- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;

- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014, et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017, mais le réformer en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de la société Atelier 19 à 50% ;

- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la garantir, de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance, mais le réformer en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de la société Atelier 19 à 55% ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de son recours en garantie formulés contre M. [V] [Y], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;

- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné M. [T] à lui verser la somme de 98 063,05 euros TTC

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 98 063,05 euros TTC à compter du 22 juin 2019, date de la mise en demeure

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [T] à lui payer la pénalité contractuelle calculée prorata temporis sur la base d'un pour cent par mois, soit la somme de 145 133,31 euros au 19 octobre 2021 (somme à parfaire au jour du paiement effectif) ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné avec la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise privée ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Ecoclimat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Bovagne Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné, avec la société Atelier 19, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire ;

- Dire et juger que la réception entre les entreprises et elle a eu lieu entre le 6 novembre 2009 et le 18 mars 2010 ;

- Fixer le cas échéant la réception judiciaire au 18 mars 2010 ;

- Dire et juger que la livraison entre M. [T] et elle a eu lieu le 19 ou le 25 juin 2009, et au plus tard le 17 mai 2011 ;

- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des vices de construction et non-conformités apparentes à la livraison ou apparues dans l'année de la livraison, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;

- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des vices de construction et non-conformités apparentes à la livraison ou apparues dans l'année de la livraison, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;

- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] sont forcloses, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;

- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des désordres cachés à la réception pour elle ;

- Dire et juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée dans la mesure où M. [T] ne justifie pas à son encontre de faute personnellement imputable à elle ;

- Dire et juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour des fautes commises par les maîtres d''uvre dans la conception des plans et le suivi du chantier ou/et les entreprises dans l'exécution des travaux ;

- Débouter M. [T] de ses demandes de réparation au titre des désordres et non-conformités invoqués ;

- Débouter M. [T] de sa demande de pénalités de retard ;

- Débouter M. [T] de sa demande de frais annexes ;

- Débouter M. [T] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;

- Débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et moral ;

- Débouter M. [T] de sa demande de remboursement des frais de constats d'huissier et de rapports d'expertise non judiciaires ;

- Dire et juger que le rapport d'expertise du 4 décembre 2014 opposable à la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères ;

- Condamner in solidum la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagnes Frères à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ;

- Dire et juger, si la cour considère qu'il n'y a pas eu de réception, que les entreprises engagent leur responsabilité contractuelle sans faute à son égard ;

A titre reconventionnel,

- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 98 063,05 euros, soit 30 900 euros au titre du solde du prix, et 67 163,05 euros correspondant aux travaux modificatifs acceptés le 19 mai 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, date de la mise en demeure ;

- Condamner M. [T] à lui payer une pénalité contractuelle calculée prorata temporis sur la base de 1% par mois depuis le 19 juin 2009, soit 145 133,31 euros au 19 octobre 2021 (somme à parfaire au jour du paiement effectif) ;

En tout état de cause,

- Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;

- Débouter M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;

- Condamner in solidum M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières écritures du 16 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ecoclimat sollicite de la cour de :

- Réformer le Jugement rendu le 28 mai 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 ;

- Lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, faute d'avoir été partie à l'expertise ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constats d'huissiers et des expertises amiables ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs recours en garantie formulés contre elle ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger que les désordres qui lui sont reprochés étaient apparents lors de la prise de possession de l'ouvrage par M. [T] et de son emménagement et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;

- Juger que sa responsabilité ne peut être recherchée, juger qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, sa responsabilité ne saurait être recherchée s'agissant de l'implantation de la gaine technique non conforme au plan initial ;

- Juger que le placard de la chambre constituait le seul emplacement possible pour la nourrice, lequel ne pouvait présenter que des avantages ;

- Juger qu'elle a réalisé ses travaux sous le contrôle et la direction du maître d''uvre ;

- Juger qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ;

- La mettre hors de cause ;

- Débouter M. [T] de ses entières demandes dirigées contre elle ;

- Débouter la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs recours en garantie formulés contre elle ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Atelier 19 à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement M. [T], la société Les Crêts De [Localité 7] et la Société Atelier 19 à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de M. Morel-Vulliez, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.

Par dernières écritures en date du 13 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bovagne Frères sollicite de la cour de :

- La recevoir en ses observations et la déclarer bien fondée ;

- Rejeter les prétentions de la société Atelier 19 comme particulièrement mal fondées ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle,

- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle,

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Mme [C] [O] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ce faisant,

- La mettre hors de cause, et rejeter les prétentions de toutes les parties, notamment la société Atelier 19, la SCI Les Crêts De [Localité 7] et M. [T] formulées à son encontre comme non fondées ;

- Débouter la société Atelier 19, M. [T] et la SCI Les Crêts De [Localité 7] de toutes les demandes à son encontre ;

- Condamner la société Atelier 19 d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel distraits au profit de M. Christian Forquin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [V] [R] [I] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

I - Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [A] [T] à l'encontre de la Sci les Crêts de [Localité 7]

La Sci les Crêts de [Localité 7] soutient que le premier juge a considéré à tort que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné. Elle dit avoir produit l'ensemble des procès-verbaux de réception des 22 villas construites dans le lotissement et donc les procès-verbaux de réception des lots de la villa de M. [A] [T] dont le lot exécuté par la société Bovagne Frères qui a reconnu que son lot avait été réceptionné le 8 juillet 2009. Elle fait valoir également que la réception a eu lieu par lots séparés entre novembre 2009 et mars 2010. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la réception judiciaire au 18 mars 2010, expliquant qu'en réalité les travaux étaient achevés depuis le 25 septembre 2009 mais que les procès-verbaux de réception avaient été signés après la levée de la plupart des réserves. Elle met aussi en exergue le fait que M. [A] [T] a refusé la livraison de sa villa le 19 juin 2009. Enfin, elle soutient que la loi du 25 mars 2009 était d'application immédiate s'agissant d'un délai de forclusion puisque l'ouvrage avait été réceptionné et livré après son entrée en vigueur. En conséquence, selon elle, l'ensemble des demandes de M. [A] [T] relatives aux désordres est forclos à l'exception du désordre n°3-27.

M. [A] [T] soutient pour sa part que la Sci les Crêts de [Localité 7] ne peut se prévaloir ni d'une livraison ni d'une réception. Selon lui , la livraison est définie par l'article R 261-1 du code de la construction et l'immeuble n'était pas livrable le 25 juin 2009. Par ailleurs, il conteste la livraison au 17 mai 2011 puisqu'il n'y a pas eu d'établissement d'un procès-verbal contradictoire d'achèvement. Il conteste également la réception compte tenu de l'état de son lot à la période de réception indiquée. Par ailleurs, il estime que son action n'est pas atteinte par la forclusion en raison de la reconnaissance par la Sci les Crêts de [Localité 7] de sa responsabilité, par la connaissance que cette dernière avait des malfaçons et en raison de la défaillance du premier expert désigné. A titre subsidiaire, il soutient que la forclusion ne s'applique pas aux manquements du promoteur à son obligation d'information et de conseil, ni aux préjudices subis, ni en raison des fautes propres du promoteur.

Sur ce,

Il convient de rappeler les garanties principales auxquelles le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu, avant de rappeler le délai dans lequel l'acquéreur doit agir et de rechercher si ce délai était écoulé au moment de l'introduction de son action contre son vendeur.

1 - la vente d'immeuble à construire est notamment régie par les articles 1601-1 et suivants, 1642-1 et 1646-1 du code civil et les deux garanties recherchées à titre principal par M. [A] [T] résultent de l'article 1642-1 et de l'article 1646-1. Toutefois, l'article 1642-1, comme l'article 1648 al 2, a été modifié dans sa rédaction par la loi du 25 mars 2009. Il est donc nécessaire en premier lieu de rechercher la version des textes applicables à l'espèce, sachant que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 8 juillet 2008 et que les travaux n'étaient pas terminés le 28 mars 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi, laquelle a été publiée au journal officiel le 27 mars 2009.

Si le contrat a été effectivement signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, c'est à tort que le premier juge a estimé que celle-ci n'était pas applicable. En effet, les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Dès lors, il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi.

S'agissant des vices de construction et défauts de conformité apparents, les articles applicables sont :

- article 1642-1 : 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice'.

- article 1648 al 2 : 'Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.

S'agissant des vices cachés, l'article applicable est l'article 1646-1 notamment dans son alinéa 1, lequel énonce : 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code'.

2 - le délai de l'action de l'acquéreur contre son vendeur en l'état futur d'achèvement et la date à laquelle il commence à courir dépend de la nature des vices et défauts de conformité allégués.

- s'agissant des garanties en cas de vices cachés, le régime est celui des garanties des constructeurs, de sorte que selon la nature du désordre (biennal, intermédiaire, décennal), le délai est de deux ans ou dix ans et court à compter de la réception.

- s'agissant des vices de construction et défauts apparents, l'acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie, quand bien même il aurait dénoncés ces vices postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois (cass 16-12 2009 pourvoi n° 08-19. 612).

Le point de départ du délai est alternatif : l'action doit être intentée dans le délai d'un an postérieur au plus tardif des deux événements que constituent, d'une part, la réception, d'autre par, l'écoulement d'un délai d'un mois après l'entrée dans les lieux.

Il convient donc pour tous les vices apparents et cachés de rechercher s'il y a eu réception et pour les vices apparents de rechercher la date de livraison, étant précisé pour dissiper les confusions entretenues dans les conclusions des différentes parties que la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil n'intéresse que les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et que la livraison, notion par ailleurs également différente de celle d'achèvement au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitat, désigne la prise de possession des lieux par l'acquéreur.

Sur la réception

L'article 1792-6 al 1 du code civil prévoit : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.

Cette réception est formalisée par un acte mais elle peut aussi être tacite ou prononcée judiciairement. Si le texte ne prévoit pas expressément la possibilité de réception partielle d'un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d'un corps d'état :

- maçonnerie, électricité, plomberie, etc), la jurisprudence admet, néanmoins, la validité de réceptions partielles dès lors que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi ( cass 3 ème civ, pourvoi n 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-20.216). La réception partielle par lots peut être tacite (18-10.699, 18-10.197) et l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception. Toutefois en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot (3e Civ, 2 février 2017, pourvoi n° 14-19.279, Bull. 2017, III), « la réception partielle d'un même marché ou d'un même lot n'est pas envisageable, à moins que le marché puisse être scindé en un ensemble cohérent (immeuble ou tranche de travaux) » et lorsque la construction comprend plusieurs ouvrages indépendants (construction d'un ensemble de maisons individuelles ou de plusieurs bâtiments collectifs distincts par exemple), il est possible d'admettre une réception par unités indépendantes.

En l'espèce, la Sci les Crêts de [Localité 7] produit la majorité des procès-verbaux de réception par lots pour les différents lots nécessaires à la construction des 21 villas du programme immobilier. La Sci les Crêts de [Localité 7] n'a pas procédé à une réception par villa mais par lots de travaux pour l'ensemble du programme, de sorte qu'elle ne peut pas produire un procès-verbal de réception unique qui concernerait que la villa de M. [A] [T] pour l'ensemble des locateurs ou un procès-verbal individuel de réception par lots de la villa de M. [A] [T]. Certes, elle ne produit pas le procès-verbal de réception du lot 1 'terrassements' réalisé par la société Bovagne pour l'ensemble du programme, mais celle-ci ne conteste pas cette réception et elle a d'ailleurs réceptionné les deux autres lots à sa charge (VRD-Enrobés) le 13 novembre 2019, sac

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