CA Lyon, 18 juin 2024, RG 22/01133
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Texte de la décision
N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODSY
Décision du
Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond
du 19 octobre 2021
RG : 20/01539
[S]
[K]
[S]
[S]
C/
Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES
CPAM DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Juin 2024
APPELANTS :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (42)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [D] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (42)
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (42)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [A] [S]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 7] (42)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ayant pour avocats plaidants Me [I] Antoine PREZIOSI, Me Marc André CECCALDI & Me Pascale ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
La MAIF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Annie VELLE et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 40
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2024
Date de mise à disposition : 18 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 9 avril 1999, Mr [N] [S] a été victime d'un accident corporel de la circulation, alors qu'il pilotait sa moto Honda 650 cm3 sur une route entre [Localité 13] et [Localité 12] : il a été percuté par un véhicule conduit par Mr [X] [R], assuré auprès de la société MAIF Assurances au moment des faits.
Son droit à indemnisation n'est pas discuté.
Suite à cet accident, Mr [N] [S] a subi de nombreuses interventions chirurgicales.
Mr [S] a finalement fait l'objet d'une mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 13 avril 2005.
Une mesure d'expertise médicale a été réalisée le 5 août 1999 par le Dr [W], missionné par la Maif Assurances, assureur de Mr [S].
Par un jugement prononcé le 11 février 2000, Mr [X] [R] a été déclaré coupable du chef de l'infraction de blessures involontaires sur la personne de Mr [S] et s'agissant de l'action civile, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [M], qui concluait à une absence de consolidation de l'état de santé de Mr [S].
Le 20 décembre 2010, les parties ont régularisé un protocole amiable d'expertise médicale, désignant le Dr [E], expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Lyon.
Le Dr [E] a déposé son rapport le 3 novembre 2011.
En décembre 2011, Mr [N] [S] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise architecturale et par une ordonnance du 2 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné cette expertise qu'il a confié à Mr [I] [H].
Mr [I] [H] a déposé son rapport définitif le 30 août 2013 dans lequel il a chiffré le coût des aménagements nécessaires dans sa maison pour faciliter ses déplacements à l'intérieur et sa vie quotidienne mais également le coût annuel de l'entretien du jardin et des abords de la propriété qu'il réalisait avant l'accident ainsi que le surcoût de la réalisation de travaux en cours dans le logement qu'il n'était plus en mesure d'achever.
Par exploit d'huissier du 15 mai 2020, Mr [N] [S], Mme [D] [K] épouse [S] et leurs deux enfants, Mr [O] [S] et Mme [A] [S] ont fait assigner la société Maif Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance de la Loire, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné la Maif à payer à Mr [N] [S] en réparation de son préjudice corporel, suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 avril 1999 les sommes suivantes au titre de
- frais divers :
* frais d'assistance à expertise médicale : 2.208,43 €
* frais d'assistance à expertise architecturale : 5.382 €
* frais de transport : 5.417,64 €
* frais de chaussures : 18.541,44 €
* tierce personne temporaire : 121.920 €
- tierce personne après consolidation : 770.698,32 €
- frais de logement adapté : 159.636,83 €
- frais d'appareillage : allocation d'une somme de 10.011,26 € au titre de 1'acquisition et du renouvellement de la prothèse de bain
- frais d'aménagement de véhicules : 17.491,30 €
- pertes de gains professionnels futurs : 144.982,26 €
- incidence professionnelle : 30.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 44.000 €
- souffrances endurées : 45.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 178.250 €
- préjudice esthétique : 25.000 €
- préjudice sexuel : 20.000 €
- préjudice d'agrément intégrant ce préjudice stricto sensu, le préjudice exceptionnel en relation avec les activités de bricolage et les frais divers : 156.314,39 €,
- déduit des indemnités allouées en faveur de Mr [N] [S] les provisions d'ores et déjà perçues pour un montant de 449.255,22 €,
- déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- condamné la Maif à payer à Mme [D] [K] épouse [S] une somme de 25.000€ au titre du préjudice moral et d'affection,
- condamné la Maif à payer à Mr [O] [S] et à Mme [A] [S] une somme de 15.000 € chacun au titre du préjudice moral et d'affection,
- condamné la Maif à payer à Mr [N] [S] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 800 € en faveur de son épouse et de chacun de ses enfants,
- jugé que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- sursis à statuer concernant l'indemnisation concernant le renouvellement de la prothèse principale dans l'attente du choix de cette prothèse à définir par avis de prothésiste expert,
- ordonné le retrait du rôle de l'affaire,
- dit que l'affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l'une ou l'autre partie,
- condamné la Maif à payer à Mr [N] [S] une somme de 18.131 € à titre de provision au titre du renouvellement de la prothèse principale,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné la Mai aux dépens, qui comprendront les dépens de l'instance en référé expertise.
Par déclaration du 8 février 2022, les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mr [N] [S], Mme [D] [K] épouse [S] Mr [O] [S] et Mme [A] [S] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, et le dire bien fondé,
- confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qui concerne :
* les frais d'assistance à expertise du Dr [C],
* les frais d'assistance à expertise architecturale,
* les frais d'expertise de Mr [H] (en ce que le tribunal a indiqué qu'il s'agissait des dépens),
* les frais de chaussures,
* la prothèse principale, pour avoir alloué à Mr [S] une provision de 18.131,00€ et sursis à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation,
- infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qui concerne les autres postes de préjudice qui a sous-évalué la réparation, et, statuant à nouveau :
- condamner la compagnie Maif à payer à Mr [N] [S], en réparation de son préjudice corporel, suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 avril 1999 :
* au titre des dépenses de santé actuelle :
- frais d'ergothérapie : 3.311,00 €
- frais de transport concernant la kinésithérapie :
. avant consolidation : 2.696,40 €
. après consolidation : 15.957,74 €
- frais de transport concernant l'appareil d'orthopédie : 12.440,48 €
- frais d'ostéopathe : 60 €
- frais de séances de rééducation isocinétique : 847,00 €
* au titre de la tierce-personne temporaire avant consolidation : 140.070,00 €
* au titre de la tierce-permanente : 997.265,28 €
* au titre de l'aide humaine aux petits déplacements : 135.633,37 €
* au titre des frais d'appareillage pour la prothèse de bain : 30.841,49 €
* au titre des frais de mobilité :
- frais de véhicule : 24.784,53 €
- frais pour les déplacements en milieux urbain et rural : 111.464,80 €
* au titre des frais d'aménagement du logement et entretien : 439.991,22 €
* au titre de la perte de gains professionnels : 498.952,00 € + 2.160 € + 4.320 € + 2.760 € (coût de l'expertise de Mr [Z]), à titre principal et à titre subsidiaire, 453.430,00€
* au titre de l'incidence professionnelle : 200.000,00 €
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 52.800,00 €
* au titre des souffrances endurées : 50.000,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 190.000,00 €
* au titre du préjudice esthétique : 25.000,00 €
* au titre du préjudice sexuel : 50.000,00 €
* au titre du préjudice d'agrément : 2.227.807,24 €,
- condamner en outre la compagnie Maif à payer à Mr [N] [S] la somme de 5.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Cie Maif à payer à Mme [D] [K] épouse [S] la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'affection,
- condamner la Cie Maif à payer à Mr [O] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'affection,
- condamner la Cie Maif à payer à Mme [A] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'affection,
- condamner la Cie MAIF à payer à chacun des proches de la victime la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière, à compter de cette même date, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la Cie Maif aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bost-Avril, avocats, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la société Maif Assurances demande à la cour de :
s'agissant de la liquidation des préjudices de Mr [N] [S] :
- déclarer Mr [N] [S] irrecevable dans sa demande de réformation du jugement déféré, en ce qu'il a indemnisé les postes de préjudices suivants : frais d'assistance à expertise médicale ; frais d'assistance à expertise architecturale ; frais de transport ; frais de chaussures, la cour n'étant pas saisie de la discussion concernant ces postes de préjudices par la déclaration d'appel limité formée,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé ces postes de préjudices selon les modalités suivantes :
* frais d'assistance à expertise médicale : 2.208,43 €
* frais d'assistance à expertise architecturale : 5.382 €
* frais de transport : 5.417,64 €
* frais de chaussures : 18.541,44 €,
- débouter Mr [N] [S] dans sa demande de condamnation à lui régler une somme de 60 € au titre de frais d'ostéopathie et de 847 € au titre de frais de séances de rééducation isocinétique, au demeurant présentée pour la première fois à hauteur d'appel,
- confirmer le jugement déféré s'agissant de la liquidation des postes de préjudices suivants:
* frais de logement adapté (compte-tenu du barème gazette du palais 2020 applicable et de l'actualisation des arrérages échus) : 160.746,81 €
* incidence professionnelle : 30.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 44.000 €
* souffrances endurées : 45.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 178.250 €
* préjudice esthétique permanent : 25.000 €
* préjudice sexuel : 20.000 €
* préjudice d'agrément stricto sensu : 25.000 €
* préjudice exceptionnel dit de bricolage :
- frais d'entretien du jardin : 107.157,63 €
- frais d'entretien de la toiture : 2.400 €,
- surcoût des travaux dans les dépendances que Mr [N] [S] ne peut plus réaliser : 33.000 €,
- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, liquider les postes de préjudices suivants selon ces nouvelles modalités :
* tierce personne temporaire : 109.728 €
* tierce personne permanente : 783.524,23 €
* frais de véhicule adapté :
- frais d'aménagement de véhicules : à titre principal, une somme de 15.199,30 € et à titre subsidiaire une somme de 14.289,41 €
- achats d'équipements en vue d'améliorer la mobilité : juger que Mr [S] ne forme plus de réclamation au titre du fauteuil roulant électrique Whill ; réserver ce poste de réclamation constitué du fauteuil roulant électrique tout terrain dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert spécialisé en appareillages prothétiques, à titre subsidiaire, liquider ce poste de préjudice à hauteur de 25.362 € ;
* pertes de gains professionnels futurs : 238.269,02 €,
s'agissant des frais d'appareillage :
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mr [N] [S] une somme de 18.131 € à titre de provision à valoir sur le renouvellement de la prothèse principale et une somme de 10.011,26 € au titre de l'acquisition et du renouvellement de la prothèse de bains,
- et avant-dire droit, et à ses frais avancés, désigner tel expert spécialisé en appareillages prothétiques lequel recevra la mission suivante :
. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, de :
. se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux et tous devis récents ou factures relatifs aux appareillages et équipements (prothèses ordinaires et sportives, ainsi que leurs accessoires et consommables, fauteuil roulant, cannes'), dont Mr [N] [S] a fait l'acquisition depuis l'accident intervenu le 9 avril 1999,
. se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux et tous devis récents ou factures relatifs aux appareillages et équipements nécessaires pour Mr [N] [S] (prothèses ordinaires et sportives, ainsi que leurs accessoires et consommables, fauteuil roulant, cannes'),
. procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique et le cas échéant à tous tests ou essais de prothèses utiles afin de déterminer quel matériel est adapté à la situation médicale particulière de Mr [N] [S] ; se positionner sur le type de prothèse adapté, son fournisseur, son coût, la part prise en charge par l'organisme social et/ou la Mutuelle de Mr [N] [S] et son rythme de renouvellement,
. expliquer aux termes d'une discussion médicale et technique les motifs pour lesquels les matériels retenus ou écartés sont ou non adaptés à Mr [N] [S],
. expliquer aux termes d'une discussion médicale et technique si l'état séquellaire de Mr [N] [S] est compatible avec l'utilisation d'une prothèse de bains et, dans l'affirmative, se positionner sur le type de prothèse adapté, son fournisseur, son coût, la part prise en charge par l'organisme social et/ou la mutuelle de Mr [N] [S] et son rythme de renouvellement,
. procéder le cas échéant à toute démarche pour faire établir directement des devis correspondant au matériel qui sera le plus adapté,
. établir un récapitulatif des conclusions de l'expertise.
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mr [N] [S] une somme de 18.131 € à titre de provision à valoir sur le renouvellement de la prothèse principale, et confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mr [N] [S] une somme de 10.011,26 € au titre de l'acquisition et du renouvellement de la prothèse de bains,
- allouer les indemnités en faveur de Mr [N] [S] en deniers et quittances, compte-tenu à la fois des provisions versées et des indemnités d'ores et déjà réglées au titre de l'exécution provisoire prononcée par le jugement déféré,
- déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
s'agissant de la liquidation des préjudices des proches de Mr [N] [S] :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [D] [K] épouse [S] une somme de 25.000 € au titre du préjudice moral et d'affection supporté, et à Mr [O] [S] et Mme [A] [S] une somme de 15.000 € chacun au titre du préjudice moral et d'affection supporté,
s'agissant des demandes accessoires :
s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
- débouter Mr [N] [S] et ses proches dans leur réclamation à ce titre à hauteur d'appel, ceux-ci succombant dans la procédure d'appel,
à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnité qui leur sera allouée à la somme globale de 2.800 €,
- juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant des indemnités majorées qui seraient allouées par rapport au jugement de première instance ;
- réformer le jugement déféré et juger que la demande de remboursement des dépens de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé prononcée le 2 février 2012 et à la facture de frais et honoraires de Mr [H] du 30 août 2013 se trouve prescrite et statuer ce que de droit s'agissant des dépens de la procédure au fond.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 31 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance, en application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6/01/1986 et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir devant la présente instance, ajoutant que l'ancienneté des faits ne lui permettait pas de fournir une créance à titre indicatif.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la liquidation des préjudices de Mr [S] :
Le Dr [E] indique que Mr [S] a été victime d'un accident grave de la circulation ayant nécessité des séjours en service de réanimation, de chirurgie orthopédique et de rééducation fonctionnelle.
Les suites orthopédiques ont été lourdes et ont nécessité de multiples reprises chirurgicales, des hospitalisations en service de rééducation fonctionnelle et de très nombreuses séances de kinésithérapie en ambulatoire (542).
Il subsiste au jour de l'expertise :
- un syndrome psychique post traumatique,
- de multiples séquelles fonctionnelles du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche,
- une gêne fonctionnelle secondaire à l'hyperutilisation de l'hémicorps droit engendrant des épisodes d'épicondylites du coude droit,
- une gêne fonctionnelle majeure durant les poussées de chondropathie rotulienne droite l'obligeant au déplacement en fauteuil roulant.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes :
- accident du 9 avril 1999 :
- sur le plan professionnel, du fait de l'accident initial :
- deux périodes de reprise à mi-temps :
- du 8/05/2002 au 11/05/2002 ;
- du 24/06/2002 au 5/09/2004.
- arrêt définitif des activités professionnelles à partir du 6/09/2004 (46 ans)
- déficit fonctionnel temporaire total du 9/04/1999 au 7/04/2002, du 12/05/2002 au 23/06/2002 et du 16/05/2003 au 31/05/2003
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- 75 % du 8/04/2002 au 11/05/2002
- 65 % du 24/06/2002 au 15/05/2003
- 55 % du 1/06/2003 au 12/04/2005
- date de consolidation : 13 avril 2005
- déficit fonctionnel permanent 50 %
- souffrances endurées : 6/7
- préjudice esthétique : 4/7
- besoin en tierce personne pour les besoins de la vie courante : 3 heures par jour 7 j/7
- besoin en tierce personne pour l'entretien de la propriété : à déterminer par expertise spécialisée, Mr [S] étant dans l'incapacité de réaliser l'entretien de sa maison.
- préjudice d'agrément : complet, Mr [S] ne pouvant reprendre aucune des activités sportives antérieures ni même les activités de bricolage et d'entretien de la maison.
- préjudice sexuel : gêne partielle en lien avec une limitation fonctionnelle et douloureuse.
- soins médicaux et dépenses de santé futures :
- choix de prothèse à déterminer par avis de prothésiste expert : l'expert doit se prononcer sur le renouvellement de la prothèse (environ tous les 5 ans avec entretien annuel). Il faudra prévoir initialement deux prothèses (une prothèse de rechange en cas de besoin).
- renouvellement du fauteuil roulant tous les 8 ans et nécessité d'une maintenance annuelle.
- renouvellement des cannes canadiennes tous les ans.
- frais de logement adapté : nécessité d'adaptation du logement au handicap selon avis d'un architecte expert.
- frais de véhicules adapté : nécessité d'adaptation de la voiture avec une boîte automatique.
Ce rapport d'expertise du Dr [E] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par Mr [S] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
I - préjudices patrimoniaux
a) frais divers : 34.463,47 €
La société MAIF soutient à titre liminaire que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel limité interjeté de la discussion concernant la liquidation des postes de préjudice afférents aux frais divers, compte tenu des termes de la déclaration d'appel.
Mr [S] réplique que sa déclaration d'appel vise l'ensemble des frais relevant de ce poste, même s'il n'a pas repris le détail des 7 catégories incluses dans la rubrique 'frais divers'.
Si en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer sur un chef de jugement non visé par la déclaration d'appel et que l'appelant ne peut étendre la saisine de la cour par des conclusions, il convient de relever en l'espèce que la déclaration d'appel mentionne le poste 'frais divers'.
Or, le tribunal a examiné ce poste qu'il a subdivisé en 7 rubriques, de manière distincte du poste assistance par tierce personne temporaire, de sorte que c'est bien l'ensemble de ce poste 'frais divers' que l'appelant a entendu soumettre à l'appréciation de la cour, peu important qu'il n'ait pas détaillé dans sa déclaration les différentes rubriques le composant.
Mr [S] est donc recevable à discuter les différentes composantes du poste 'frais divers'.
L'appréciation du coût des frais d'expertise de Mr [H], expert architecte s'analyse dans le cadre de la discussion portant sur les dépens.
Les parties sont d'accord sur :
a1: - les frais d'assistance à expertise du Dr [C] indemnisés par le tribunal à hauteur de 2.208,43 €,
a2: - les frais d'assistance à expertise architecturale indemnisés par le tribunal à hauteur de 5.382 €,
Elles sont en désaccord sur les factures de l'ergothérapeute, la prise en charge de frais de transport et les frais d'ostéopathe et de séances de rééducation isocénique.
a3 : Mr [S] demande la condamnation de la société Maif à lui payer les factures de Mr [G], ergothérapeute qui a établi un bilan d'ergothérapie produit lors de l'expertise judiciaire et a adressé une note de synthèse à l'expert en faisant valoir que la société MAIF ne pouvait lui imposer le rapport de son propre ergothérapeute.
La société Maif conclut au rejet de ces demandes au motif que Mr [G] n'a réalisé aucune mission d'assistance à expertise mais à des entretiens et des mises en situation, que la réalisation des prestations en ergothérapie relève d'un choix personnel de Mr [S] qui n'est pas imputable à l'accident, que cette demande correspond à une démarche personnelle de confort réalisée sans prescription médicale, que l'expert ne retient aucun soin de kinésithérapie au titre des dépenses de santé futures post consolidation et enfin que ces rapports n'ont pas été contributifs aux opérations d'expertise.
Il ressort des pièces produites que Mr [G] a réalisé le 23 juillet 2011 une note de synthèse faisant suite à une visite à son domicile le 21 mai 2011, prestation facturée pour un montant de 957 € (pièce 14).
L'expert judiciaire fait mention de ce document qui lui a été communiqué par Mr [G] lui même (page 3) et qu'il a analysé dans le corps de la discussion (page 20).
De même, Mr [H], expert architecte, mentionne ce rapport de Mr [G] et indique qu'il était présent à la réunion d'expertise en qualité de conseil de Mr [S] (page 4 du rapport).
Les honoraires réglés à ce praticien constituent des frais d'assistance engagés par la victime en suite de l'accident et son rapport peut être considéré comme ayant été utile aux deux experts dans leur analyse du préjudice de Mr [S].
Ils doivent être pris en charge au titre de l'accident à hauteur du montant de la facture, soit 957 €.
Par contre, il n'est pas établi que le bilan de fonctionnement réalisé en 2005 par Mr [G], prestation facturée à hauteur de 2.354 €, ait été produit auprès des experts judiciaires et il ne peut être assimilé à une mission d'assistance à expertise.
Il est donc alloué à Mr [S] au titre des frais d'assistance par un ergothérapeute la somme de 957 €.
a4 : s'agissant des frais de transports, la demande de Mr [S] porte sur :
* des frais liés à une cure effectuée en 2003 pour un total de 1.023,80 € alloué par le tribunal, ce qui est accepté par les deux parties,
* des frais de transport pour suivre des soins de kinésithérapie :
Les parties s'accordent pour la confirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé Mr [S] des frais exposés par lui pour les frais de kinésithérapie jusqu'à la date de consolidation.
Sur la base de 421 séances de kinésithérapie réalisées avant consolidation, telles qu'elles résultent des pièces produites, il peut être alloué à Mr [S] la somme de 1.854,07 € ainsi que la retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte et le jugement est confirmé de ce chef.
S'agissant des frais de trajet postérieurement à la consolidation, Mr [S] demande l'indemnisation de ces frais du 13 avril 2005 au 31 décembre 2021 à raison de 2 séances par semaine, puis à titre viager.
Il se prévaut de divers avis médicaux et soutient que ces soins et les frais de déplacement correspondant sont une conséquence de l'accident.
La société MAIF conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que pour la période postérieure à la consolidation, la réclamation est une extrapolation de la période précédente qui n'est basée sur aucun justificatif de frais de déplacement, que l'expert ne retient aucun soin de kinésithérapie au titre des dépenses de santé futures et que la caisse primaire d'assurance maladie a arrêté le remboursement des frais de massage imputables à l'accident à la date du 4 juillet 2003.
Il n'y a pas lieu par principe d'exclure la prise en charge des frais de déplacement liés aux soins de kinésithérapie au seul motif que l'expert ne les a pas préconisés au titre des dépenses de santé futures pour la période postérieure à la consolidation, et ce alors même qu'il ne les a pas non plus écarté.
La cour relève que l'expert judiciaire retient en page 7 de son rapport 542 séances de kinésithérapie entre 2000 et 2009, couvrant notamment une période postérieure à la consolidation, qu'il a inclus dans son appréciation du pretium doloris les 542 séances de kinésithérapie, rappelle encore (page 9) qu'à la date de l'expertise, Mr [S] se déplace trois fois par semaine chez le kinésithérapeute et qu'enfin, des avis médicaux versés aux débats dont celui du médecin traitant de Mr [S] attestent de la nécessité de soins de rééducation.
Mr [S] est donc bien fondé en sa demande de prise en charge des frais de transport postérieurement à la consolidation.
Au vu des justificatifs produits concernant les séances de kinésithérapie faisant ressortir 288 séances de kinésithérapie entre 2008 et 2017 (pièce 26) et 71 séances en 2021 (pièce 23), il est alloué à Mr [S] à ce titre sur la base de 5 km aller et retour, soit au total 359 séances x 5 = 1795 km la somme de 1795 x 0,568 soit 1.019,56 €.
Pour le surplus et en l'absence de justificatifs démontrant que Mr [S] a continué à suivre ses soins, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
a5 : la prise en charge de frais de transport pour l'appareillage orthopédique :
Mr [S] évoque longuement des difficultés d'appareillage qui l'ont conduit à changer d'appareilleur et réclame la prise en charge par l'assureur des frais de déplacement auprès de la société Rhône Orthopédie et de la société Orthopédie du Forez, des frais de constat d'huissier établis suite à des problèmes de prothèse et la prise en charge de deux factures portant achat de ressorts.
L'assureur relate tout aussi longuement sa contestation de ce chef de demande et accepte de prendre en charge les frais de déplacement exposés à hauteur de 2.539,77 €.
La cour estime que les frais de transport engagés par la victime pour la recherche et la mise en oeuvre d'une prothèse adaptée à son état sont une conséquence directe de l'accident et doivent être pris en charge comme tel par la société MAIF.
Mr [S] sollicite l'indemnisation de ces frais de transport sur la base de 6 déplacements par an et la société MAIF accepte la prise en charge de 2 déplacements.
En l'absence de justificatifs produits pour la période antérieure à 2013, la cour estime qu'une prise en charge à raison de deux déplacements par an pour les visites d'entretien de la prothèse peut être retenue de sorte que ce préjudice est chiffré comme suit :
- déplacements entre 2010 et 2013 : 100 km AR x 2 x 13 années x 0,568 : 1.476,80 €,
- déplacements entre 2013 et 2015 (accord des parties) : 681,60 €
- déplacements de 2019 à 2020 : 16 km AR x 2 x 2 années x 0,568 :
36,35 € porté conformément à l'offre de la société MAIF à 43,52 €,
- à compter de 2021, pour une dépense annuelle de 18,18 € x 20,260 (capitalisation viagère à 63 ans, âge de Mr [S] en 2021 sur le barème gazette du palais 2020 dont l'application, sollicitée par la victime, apparaît la plus appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles) soit 368,25 €.
Il revient donc à la victime à ce titre la somme de 2.570,17 €.
Il n'y a pas lieu d'indemniser Mr [S] du coût des constats d'huissier qu'il a fait effectuer dans le cadre de ses démarches pour trouver une prothèse adaptée, l'utilité de ces constats n'apparaissant pas démontrée.
De même, et alors que Mr [S] a déclaré devant l'huissier (constat du 19 juillet 2016) qu'il avait lui même réalisé des prototypes et moulages pour faire évoluer le matériel, il n'est pas fondé à réclamer le coût des factures d'achat de ce matériel qui sont sans lien avec l'accident.
a6 : frais d'ostéopathe et de séances de rééducation isocénique.
Mr [S] réclame la prise en charge de frais d'ostéopathe et de séances de rééducation isocénique pour un montant de 60 € et 847 €.
La société MAIF soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et non fondée faute de démontrer leur imputabilité à l'accident.
La demande en paiement de ses frais qui tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation du préjudice formée en première instance n'est pas nouvelle en cause d'appel et elle est recevable.
Au vu des factures produites et compte tenu de la nature des séquelles subies par Mr [S], la cour estime que ces dépenses, dont il n'est pas discuté qu'elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, sont bien fondée et ajoutant au jugement, lui alloue à ce titre la somme de 60 € + 847 € soit 907 €.
a7 : frais de chaussure :
Les parties s'accordent sur ce poste de préjudice pour l'indemniser à hauteur de 18.541,44€.
Il revient donc à Mr [S] au titre du poste frais divers les sommes suivantes :
- frais d'assistance à expertise du Dr [C] : 2.208,43 €
- frais d'assistance à expertise architecturale : 5.382,00 €
- honoraires de l'ergothérapeute : 957,00 €
- frais liés à une cure effectuée en 2003 : 1.023,80 €
- frais de transport soins kinésithérapie avant consolidation : 1.854,07 €
- frais de transport soins kinésithérapie après consolidation : 1.019,56 €
- frais pour l'appareillage orthopédique : 2.570,17 €
- frais d'ostéopathe et de séances de rééducation isocénique : 907,00 €
- frais de chaussure : 18.541,44 €
soit au total : 34.463,47 €
b) sur l'assistance temporaire par tierce personne : 121.920,00 €
Mr [S] sollicite une somme de 140.070,00 € sur la base d'un coût horaire de 23 € et la Maif offre de régler à ce titre la de 109.728 € sur la base d'un taux horaire moyen de 18€ en faisant valoir que la tarification applicable doit être celle correspondant à un aidant familial et non à un établissement spécialisé.
Sur ce :
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert a conclu en ce qui concerne la vie personnelle à un besoin d'aide journalière par tierce personne 3 heures par jour, 7 jours sur 7, soit pour la période écoulée entre le 20 septembre 1999, date du retour au domicile et le 13 avril 2005, date de la consolidation 2.032 jours.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation de ce préjudice a été justement évaluée sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.
L'indemnité de tierce personne avant consolidation s'établit donc à 2.032 jours x 3 x 20 soit 121.920 €.
c) sur l'assistance permanente par tierce personne : 1.019.715,85 €
* assistance par tierce personne pour la perte d'autonomie dans les gestes de la vie courante:
Mr [S] sollicite une somme de 997.265,28 € sur la base d'un coût horaire moyen d'une aide à domicile de 23 € et donc 69 € pour 3 heures par jour et la Maif propose d'allouer une somme de 783.524,23 € en retenant un taux horaire de 18 € sur 412 jours par an.
Sur ce :
L'expert a retenu en ce qui concerne la vie personnelle un besoin d'aide journalière tierce personne de 3 heures par jour 7 jours/7 depuis le retour à domicile, ce chiffre n'incluant pas l'entretien courant du jardin et du domicile en dehors du ménage et du rangement, et ce de manière viagère.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation de ce préjudice a été justement évaluée sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.
Le préjudice au titre de l'assistance par tierce personne permanente s'évalue donc au titre des arrérages échus depuis la consolidation du 13 avril 2005, date de la consolidation, au 18 juin 2024, date de l'arrêt, soit 7.006 jours, la somme de 7.006 x 3 x 20 € soit 420.360 €.
Pour la période à venir, il convient de capitaliser ce besoin en aide humaine qui représente une dépense annuelle de 60 € par jour x 412 jours/an, pour tenir compte du coût d'une tierce personne en remplacement pour les périodes de jours fériés de congés payés, soit une somme annuelle de 24.720 €, à capitaliser.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2020 dont l'application est sollicitée et apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme de 463.722,48 € calculée comme suit :
24.720 € (412 jours x 20 x 3) x 18,759 (barème à titre viager pour un homme âgé de 65 ans à ce jour).
Le total de l'indemnité allouée à Mr [S] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation pour les besoins de la vie courante s'élève donc à la somme de 420.360 € + 463.722,48 € soit 884.082,48 €.
* assistance par tierce personne au titre de l'aide humaine aux petits déplacements
Mr [S] sollicite en outre une somme de 135.633,37 € au titre d'une aide humaine dite de 'petits déplacements' qu'il estime nécessaire à la poursuite de l'activité manuelle constatée par l'expert qui a retenu un besoin spécifique à ce titre et fait valoir que depuis 2005, il emploie une personne pour l'assister dans cette tâche, soit jusqu'en 2019 un coût global de 53.063,00 €, auquel il faut ajouter le coût de la tierce-personne à titre viager sur la base de l'euro de rente du barème de la gazette du palais de 2020 : 82.570,37 €.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, en faisant valoir que le coût de cette tierce personne et le temps passé doivent être inclus dans les 3 heures d'aides humaines quotidiennes retenues par le docteur [E], qui n'a fait état d'aucun besoin spécifique et différencié pour les petits déplacements de Mr [S].
Sur ce :
Mr [S] justifie par les attestations fiscales établies par le CESU avoir dépensé la somme totale de 53.063 € au titre de l'emploi d'un salarié entre mai 2005 et décembre 2019 pour l'assister dans certaines tâches physiques à son domicile.
Il ne ressort pas des conclusions de l'expert que celui-ci ait inclus cette assistance dans son évaluation de l'assistance par tierce personne puisqu'il indique au contraire que l'entretien du jardin et du domicile (en dehors du ménage et du rangement) ne doit pas être inclus dans les besoins personnels, qu'en ce qui concerne les besoins en travaux et entretien de la propriété et que sur le plan médical, Mr [S] est incapable de réaliser l'entretien de sa maison et qu'il faut évaluer ce besoin en tierce personne que requiert l'entretien de la propriété.
Mr [S] est donc fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'assistance par tierce personne distinct de celle destinée à compenser les besoins de la vie courante.
Le préjudice au titre de ce besoin pour la période passée s'établit comme suit :
- 2005 à 2019 : 53.063,00 €
- 2020 à fin juin 2024 calculé sur une base annuelle de 3.555 € (moyenne des trois années 2017 à 2019) soit 3.555 x 4,5 : 15.997,50 €
soit au total : 69.060,50 €
Pour la période à venir, il convient de capitaliser ce besoin en aide humaine qui représente une dépense annuelle de 3.555 €.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2020 dont l'application est sollicitée et apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme de 66.688,24 € calculée comme suit :
3.555 x 18,759 (barème à titre viager pour un homme âgé de 65 ans à ce jour).
Il revient donc à la victime la somme de 69.060,50 € + 66.688,24 € soit 135.748,74 € ramenée à 135.633,37 € conformément à la demande.
Le total du poste assistance par tierce personne permanente s'élève donc à 884.082,48 € + 135.633,37 € soit 1.019.715,85 €.
La cour note toutefois que cette demande d'indemnisation fait pour partie double emploi avec celle réclamée par ailleurs au titre du coût d'entretien du jardin puisqu'elles visent en réalité à indemniser deux fois le même préjudice, Mr [S] ne pouvant en effet réclamer à la fois l'indemnisation d'une aide humaine nécessaire à la poursuite de l'activité manuelle pour l'entretien de sa propriété et le remboursement des dépenses d'entretien de cette propriété.
Il en sera donc tenu compte dans l'évaluation du préjudice d'entretien du jardin.
d) sur les frais d'appareillage : 10.011,26 €
Mr [S] sollicite la confirmation du jugement qui a sursis à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation au titre de la prothèse principale dans l'attente d'une mise au point d'une prothèse adaptée à sa convenance à définir par avis de prothésiste mais l'infirmation du jugement sur le montant de la somme allouée au titre de la prothèse de bain, réclamant à ce titre une somme de 30.841,49 € pour l'acquisition et le renouvellement de cette prothèse de bain en faisant valoir que pratiquant le nautisme, elle lui est indispensable pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
La société Maif Assurances conclut à l'infirmation du jugement sur ces deux points et fait valoir :
- pour la prothèse principale qu'elle a indemnisé Mr [S] de l'achat initial de la prothèse et que Mr [S] n'a toujours pas avancé dans le choix de sa prothèse définitive, que le premier juge a considéré par erreur qu'elle avait formulé une offre chiffrée alors que la somme allouée par le tribunal à ce titre correspond à l'indice à retenir pour la capitalisation viagère et que le retard dans l'appareillage définitif de Mr [S] est exclusivement du à ses exigences,
- pour la prothèse de bain qu'aucune facture justificative de l'acquisition de cette adaptation Aqualeg n'est produite, que le rapport d'expertise ne conclut pas à un besoin d'adaptation de la prothèse équipant actuellement Mr [S] par une adaptation Aqualeg et qu'il n'est pas fondé à solliciter le paiement du coût d'une prothèse de bains et son renouvellement alors qu'il n'est toujours pas équipé d'une prothèse principale qui lui convient.
La société Maif Assurances sollicite en conséquence une expertise avant dire droit à ses frais avancés sur la question des prothèses.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à Mr [S] une somme de 18.131 € à titre de provision à valoir sur le renouvellement de la prothèse principale, faute d'informations sur la typologie de la prothèse qui sera renouvelée, et à la confirmation du jugement au titre de l'acquisition et du renouvellement de la prothèse de bains.
Sur ce :
d1 prothèse principale :
Le premier juge a justement relevé que :
- le Dr [E] a retenu un choix de prothèse à définir par avis de prothésiste expert à renouveler tous les 5 ans avec entretien annuel et précise que la mise au point de cette prothèse engendre de multiples discussions avec la prothésiste et la compagnie d'assurance,
- Mr [S] a fait l'acquisition d'une orthoprothèse du talon sur moulage en silicone qui a été indemnisée par l'organisme social et par la société MAIF pour le complément demeuré à charge.
L'expert relève également que les déplacements de Mr [S] sont difficiles à cause des séquelles traumatiques du membre inférieur gauche qui nécessitent un appareillage, que marchant avec deux cannes et chutant fréquemment, il accepte mal cette situation et souffre de cette perte d'autonomie, qu'il demande de nombreux avis dans ce domaine et a fait réaliser des bilans d'ergothérapeute pour faire confirmer ces besoins en tierce personne ce qui est une des raisons du conflit actuel avec l'assureur et que spécialisé dans l'enseignement de la mécanique et des automatismes, Mr [S] s'est beaucoup impliqué dans l'élaboration de sa prothèse et de l'attelle cruropédieuse et que cet investissement engendre un retard à la réalisation de la prothèse qui n'est toujours pas parfaite à ses dires, ce qui est la seconde raison de son conflit avec l'assureur.
S'il n'est pas contestable que la prise en charge d'une prothèse et de son renouvellement doit être pris en charge au titre des conséquences de l'accident, la cour constate qu'à ce jour et près de vingt années après la consolidation, Mr [S] ne chiffre toujours pas sa demande, ne semble pas s'être décidé sur le choix d'une prothèse définitive pour tous les jours et n'acquiesce pas à la demande d'expertise.
Mr [S] étant seul maître de ses actions judiciaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a réservé la demande à ce titre dans l'attente du choix de cette prothèse à définir.
Il appartiendra à Mr [S] de saisir le tribunal lorsqu'il l'estimera utile sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'ordonner une expertise qui n'est pas sollicitée par le principal intéressé.
La cour estime qu'il n'y a pas lieu en l'état d'allouer une provision à valoir à ce titre, Mr [S] ne justifiant pas, ni même ne précisant, qu'il a du faire face à des frais de renouvellement de la prothèse et la preuve n'étant pas rapportée que le retard ainsi apporté à l'équipement d'une prothèse définitive soit imputable à l'assureur.
d2 prothèse de bain :
L'expert ne s'est pas prononcé sur la nécessité d'une prothèse de bains mais ne l'a pas non plus exclu et il n'est pas contestable que la pratique du bain pour une personne équipée d'une prothèse implique un équipement de prothèse adapté.
Il n'est pas contesté par la société MAIF que Mr [S] pratique le nautisme, ce qui justifie en son principe l'indemnisation d'une prothèse de bain, une telle demande n'étant pas incompatible avec la décision de réserver la demande au titre de la prothèse principale.
Au vu du devis produit, la cour chiffre la dépense au titre de cette prothèse à 3.248 € et chiffre en conséquence l'indemnité due à ce titre à :
- achat initial : 3.248,00 €
- renouvellement tous les 7 ans soit une dépense annuelle de 464 €
après capitalisation viagère 464 x 13,671 (barème à titre viager pour un homme âgé de 70 ans dans sept ans ) : 6.343,34 €
soit un total de : 9.591,34 €
Somme portée à 10.011,26 € pour tenir compte de l'offre faite par la société MAIF à titre subsidiaire.
e) sur les frais de logement adapté: 161.032,19 €
Mr [S] sollicite la somme de 439.991,22 € en s'appuyant sur le rapport de Mr [H] mais considère toutefois que celui-ci a sous estimé la perte de jouissance d'une chambre au regard des indicateurs immobiliers de la ville de [Localité 7] et demande que celle-ci soit fixée sur la base de 1.545,42 € le m².
Il demande par ailleurs que le coût d'entretien de l'ascenseur soit pris en charge depuis la date de l'accident en 1999 et capitalisé pour l'avenir à compter de l'année 2022.
La société Maif Assurances conclut à la confirmation du jugement sauf à actualiser le coût d'entretien de l'élévateur.
Elle fait valoir que :
- sur la perte de jouissance de la chambre de sa fille, la référence au prix moyen immobilier sur la ville de [Localité 7] ne peut être retenue en l'espèce compte-tenu de la particularité et de la localisation de la propriété de la famille [S],
- sur le coût d'entretien de l'élévateur, Mr [S] prend en compte à tort les arrérages échus depuis le jour de l'accident alors qu'il n'a pas engagé de frais d'entretien d'un élévateur avant la date du rapport de l'expert recommandant cette installation.
Sur ce :
La cour relève d'abord que la demande de Mr [S] inclut le coût d'entretien du jardin et de la toiture qui est examiné dans le cadre d'une rubrique distincte.
Dans son rapport, l'expert a chiffré :
- le coût des aménagements nécessités par l'état de Mr [S] à 104.454,25 €,
- celui des travaux de réfection nécessaires après l'intervention des divers corps d'état à 16.025,14 €,
- celui des travaux réalisés en urgence après l'accident pour adapter le logement et pris en charge par Mr [S] à 23.314,00 €.
Ces trois chiffrages de postes retenus par le tribunal sont acceptés les parties.
Il est constant par ailleurs que l'aménagement de la maison va entraîner la perte de jouissance d'une chambre que Mr [H] chiffre à 650 € le m².
Nonobstant les diverses références que Mr [S] verse aux débats, la cour retient que le prix estimé par l'expert qui a visité la maison ce qui lui a permis de se faire une idée précise de sa valeur est justifié et ce alors même que la société Maif fait justement observer que la propriété de Mr [S] est atypique ce qui rend plus difficile tout élément de comparaison.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a évalué la perte de jouissance d'une chambre de 10 m² à 6.500 €.
Par ailleurs, Mr [S] ne peut évidemment réclamer le remboursement du coût d'entretien d'un équipement de sa maison, en l'espèce un élévateur, pour la période antérieure à son installation et le premier juge a justement indemnisé ce préjudice à compter de l'année 2014, soit une année après le dépôt du rapport d'expertise préconisant l'installation d'une plate-forme élévatrice desservant les niveaux de plancher de l'habitation.
Après actualisation, il est alloué à ce titre à la victime à ce titre sur la base d'un coût annuel d'entretien de 380 € au titre du contrat de maintenance :
- arrérages échus jusqu'en 2021 soit 380 € x 8 : 3.040,00 €
- pour l'avenir après capitalisation viagère 380 x 20,260 (barème à titre viager pour un homme âgé de 63 ans en 2022 ) : 7.698,80 € soit un total de : 10.738,80 €
Il revient donc à Mr [S] au total la somme de 104.454,25 € + 16.025,14 € + 23.314,00 € + 6.500 € + 10.738,80 € soit au total 161.032,19 €.
f) sur l'entretien du jardin : 91.597,38 €
Mr [S] qui a formulé cette demande au titre du poste de l'aménagement de son logement (page 52 des conclusions) récl
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