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CA Lyon, 17 juin 2024, RG 24/04932


Vérifier : CA Lyon, 17 juin 2024, RG 24/04932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/04932
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6672746d36f1fc00083aab75

Texte de la décision

3,411 caractères

N° RG 24/04932 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJV

Nom du ressortissant :

[F]

MME LA PREFETE DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 JUIN 2024 à 14H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [F]

né le 02 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (25000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

,

Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Juin 2024 à 20h11 , du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h35 refusant la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [V] [F] ,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les conclusions de l'intéressée ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [F] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la décision de placement en rétention prise le 2 avril 2024 par l'autorité administrative, dont [V] [F] n'a pas contesté la régularité, que celui-ci ne dispose effectivement pas de garanties de représentation, pour être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et indiquer lui-même qu'il est san domicile fixe et sans ressources.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [F] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [V] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le

Mardi 18 Juin 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC - Cour d'Appel de LYON

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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