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CA Lyon, 17 juin 2024, RG 24/04934


Vérifier : CA Lyon, 17 juin 2024, RG 24/04934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/04934
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6672746d36f1fc00083aab77

Texte de la décision

3,656 caractères

N° RG 24/04934 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJY

Nom du ressortissant :

[Z]

PREFET DE L'ISÈRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 JUIN 2024 à 14h00

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [Z]

né le 26 Septembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Juin 2024 à 17h33 , du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à, 14h 06 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [D] [Z] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les conclusions de l'intéressée ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [D] [Z] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal administratif de Lyon suite au recours exercé par [D] [Z] à l'encontre de la mesure d'éloignement édictée le 17 avril 2024, révèle que celui-ci ne dispose effectivement pas de garanties de représentation, dans la mesure où il circule sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne rapporte pas la preuve de l'hébergement dont il a fait état chez sa tante à Grenoble, pas plus qu'il ne justifie du caractère licite de l'activité professionnelle qu'il déclare exercer.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [Z] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [D] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

Mardi 18 Juin 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC - Cour d'Appel de LYON

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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