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CA Paris, 18 juin 2024, RG 24/02749


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Date
18/06/2024
Numéro
24/02749
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6672748436f1fc00083aaccf

Texte de la décision

4,568 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02749 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSFG

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2024, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [R]

né le 01 septembre 1980 à [Localité 2], de nationalité ghanneenne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Informé le 17 juin 2024 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

Informé le 17 juin 2024 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juin 2024 à 8h19 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 juin 2024, à 12h05, par M. [S] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles les seules diligences effectuées par la préfeture consistent en une saisine des autorités consulaires, sans preuve qu'une demande de routing est intervenue le lendemain.

Or s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche, à ce stade de la procédure et en l'absence de laissez-passer, le juge n'avait pas à rechercher l'existence d'un routing (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui est stéréotypé et ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 juin 2024 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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