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CA Poitiers, 18 juin 2024, RG 22/02352


Vérifier : CA Poitiers, 18 juin 2024, RG 22/02352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
22/02352
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6672748836f1fc00083aad07

Texte de la décision

30,096 caractères

ARRET N°241

N° RG 22/02352 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUIE

[UM]

C/

[XD]

[DU]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02352 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUIE

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [F] [UM]

né le 22 Juillet 1951 à [Localité 37]

[Adresse 8]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [S] [XD]

né le 27 Février 1981 à [Localité 38]

[Adresse 31]

[Localité 12]

Madame [O] [DU]

née le 21 Février 1985 à [Localité 43]

[Adresse 31]

[Localité 12]

ayant tous les deux pour avocat Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[S] [XD] et [O] [DU] sont propriétaires de parcelles situées à [Localité 12] (Charente-Maritime), cadastrées section AE nos [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 24].

[F] [UM] est propriétaire de deux ensembles immobiliers situés à [Localité 12] situés :

- l'un au [Adresse 32] à l'ouest des parcelles propriété de [S] [XD] et [O] [DU], cadastré section AE n° [Cadastre 23] ;

- l'autre, situé au [Adresse 26] à l'est des parcelles propriété de [S] [XD] et [O] [DU], consistant en une maison d'habitation avec terrain cadastré AE n° [Cadastre 17].

Il a souhaité bénéficier d'une servitude de tréfonds sur la parcelle n°[Cadastre 21] afin de pouvoir procéder à l'électrification des garages situés sur la parcelle n°[Cadastre 23] et édifier une seconde maison d'habitation sur la parcelle n° [Cadastre 17], qui serait enclavée.

[S] [XD] et [O] [DU] se sont opposés à ces demandes.

Par acte du 3 mai 2021, [F] [UM] a fait assigner [S] [XD] et [O] [DU] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Il a à titre principal demandé :

- d'ordonner la création d'une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles nos [Cadastre 19] et [Cadastre 21] ;

- de commettre un géomètre-expert afin de déterminer l'emprise de la servitude et les indemnités dues.

Il a ajouté déjà disposer d'un droit conventionnel de passage sur les parcelles nos [Cadastre 19] et [Cadastre 21].

Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes aux motifs :

- qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 19] ;

- qu'aucune servitude de passage n'existait au profit de la parcelle n° [Cadastre 17] qui n'était au surplus pas enclavée et dont il n'était pas justifié d'un projet de division.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'DEBOUTE Monsieur [F] [UM] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [F] [UM] à verser à Monsieur [S] [XD] et Madame [O] [DU] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [UM] fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [UM] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire'.

Il a considéré que le demandeur ne justifiait pas :

- que les défendeurs étaient propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 19] ;

- d'une servitude conventionnelle grevant le fonds des défendeurs ;

- d'un état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 17], ni du projet de construction allégué ;

- de la présence de garages sur la parcelle n° [Cadastre 23], ni de la nécessité de les électrifier, ni des travaux envisagés.

Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2022 enrôlée sous le n° 22/2352, puis par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022 enrôlée sous le n° 22/2490, [F] [UM] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, [F] [UM] a demandé de :

'Vu les articles 237, 239, 682 et suivants du Code civil,

Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Infirmer purement et simplement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dire les demandes de Monsieur [UM] bien fondées.

Juger que les parcelles cadastrées [Cadastre 17] et E [Cadastre 23] propriété de Monsieur [UM] sont enclavées.

Juger que Monsieur [UM] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 21], voire, suivant interprétation des actes de propriété, dispose de droits indivis sur cette même parcelle, aux fins d'accès aux parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 23].

Ordonner la création d'une servitude de tréfond sur la parcelle [Cadastre 21] (fond servant), au bénéfice de la parcelle [Cadastre 23] (fond dominant) sur la base de l'emprise établie par le géomètre expert.

Désigner, aux frais de Monsieur [UM], tel géomètre expert qu'il plaira avec mission de :

' déterminer l'emprise de la servitude sur la parcelle [Cadastre 21],

' Définir la nature de ou des servitudes, et les indemnités à verser,

' Etablir un plan avec la servitude et l'emprise sur la parcelle [Cadastre 21], qui sera homologué.

Homologuer le rapport du géomètre expert relatif à l'établissement de cette servitude.

Dire qu'il en sera fait enregistrement auprès de la Publicité foncière.

Condamner in solidum Monsieur [XD] et Madame [DU] à payer à Monsieur [UM] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700.

Condamner in solidum Monsieur [XD] et Madame [DU] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision'.

Il a exposé :

- être propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 23] et que les garages situés sur celle-ci étaient enclavés ;

- que la parcelle n° [Cadastre 21] était grevée d'une servitude conventionnelle de passage, mentionnée à un acte du 20 septembre 1951 et au titre des intimés ;

- que la parcelle n° [Cadastre 17] correspondait aux parcelles nos [Cadastre 6] et [Cadastre 5] mentionnées à l'acte du 20 septembre 1951 ;

- être propriétaire indivis de la parcelle n° [Cadastre 21], anciennement [Cadastre 7], qui constituait selon lui un quéreu ;

- qu'il avait utilisé ce passage jusqu'à l'arrivée des intimés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, [S] [XD] et [O] [DU] ont demandé de :

'Vu l'article 444 du Code de procédure civile,

Vu les articles 637, 639 et 682 du Code civil,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [UM] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

CONDAMNER Monsieur [UM] à prendre à sa charge les frais liés à la mission du géomètre-expert si celui-ci venait à être désigné ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [UM] à payer aux consorts [XD]-[DU], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE qu'il n'y a pas lieu à exclure l'exécution provisoire'.

Ils sont soutenu que :

-l'appelant se contredisait en affirmant bénéficier d'une servitude conventionnelle de passage et en sollicitant de la juridiction qu'elle établisse une telle servitude à son profit ;

- les servitudes conventionnelles qui avaient été stipulées ne bénéficiaient pas au fonds de l'appelant ;

- ce dernier n'était pas propriétaire indivis de la parcelle n° [Cadastre 21], dont ils étaient seuls propriétaires ;

- le droit de passage stipulé à l'acte de 1951 ne profitait pas à un fonds mais à des personnes ;

- la parcelle n° [Cadastre 17] n'était pas enclavée ;

- l'appelant ne justifiait pas de la nécessité d'électrifier les garages, ni de l'impossibilité d'y procéder par voie aérienne.

L'ordonnance de clôture est du 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR UN DROIT DE PASSAGE PAR TITRE

Aux termes de l'article 637 du code civil : 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire'.

L'article 691 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'.

L'article 688 alinéa 2 du même code précise que : 'Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'.

[K] [T] veuve [J] [GK], [FM] [GK] épouse [Z] [P], [AF] [GK], [L] [GK] et [J] [GK] (fils) ont par acte du 20 septembre 1951procédé à un échange de droits successifs immobiliers.

[J] [GK] a reçu la propriété du second lot décrit comme suit :

'2ent - Et de la succession de Madame [GK] née [OF] :

Une autre maison sise également à [Localité 35], divisée en deux logements comprenant ensemble : quatre chambres basses portant grenier, servitudes, cour, quéreu et jardins.

Le tout paraissant figurer au cadastre de ladite Commune sous le n° [Cadastre 6] et partie du n° [Cadastre 5]

de la section B'.

Il a été précisé s'agissant du lot revenant à [J] [GK] que :

'2° Et Monsieur [J] [GK] sera seul propriétaire de la maison article deuxièmement du même exposé, ainsi que des dépendances et jardins compris audit plan sous la teinte verte et encadrés par les lettres U, V, W, X, Y, P, 0, N, M, Z, AE, H, C'.

Enfin, et toujours en se reportant audit plan, les quéreux et cour figurant sous la teinte orange et encadrés par les lettres D', E', F', I, Y, X, W, B et G', seront communs entre les co-échangistes et tous autres s'il y a lieu, et tous les co-échangistes auront droit de puisage au puits existant et se trouvant sur les quéreux communs. La pompe existant actuellement devra être transférée à un autre emplacement et M. [J] [GK] n'y aura aucun droit.

De plus, l'installation de cette pompe devra s'effectuer en apportant le moins de gêne de façon à laisser libre dans la mesure du possible l'accès au quéreu'.

Les intimés ont acquis de [V] [MM] la propriété des parcelles cadastrées section AE nos [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 24].

La parcelle n° [Cadastre 21] a été décrite en page 4 de l'acte être : 'un terrain à usage de passage'.

Une servitude de passage a été constituée à cet acte au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 25], grevant la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 21].

En page 22 et 23 de cet acte, les servitudes grevant les parcelles cédées ont été rappelées en ces termes :

'I/ Aux termes d'un acte reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 39], le 27 juillet 2007 contenant vente par les Consorts [GK] à Monsieur et Madame [JW] [M], il a été rappelé les servitudes ci-après, littéralement rapportées :

"RAPPEL QUEREUX COMMUNS ET SERVITUDES

"1) Il résulte d'un acte reçu par Maître [H] [I], notaire à [Localité 39] le 20 septembre 1951, contenant échange de droits successifs immobiliers entre les Consorts [GK], littéralement rapporté ce qui suit :

"Enfin, et toujours en se reportant audit plan, les quéreux et cour figurant sous la teinte orange et encadrés par les lettres D, E, F, I, Y, X, W, B et G', seront communs entre les coéchangistes et tous autres s'il y a lieu, et tous les coéchangistes auront droit de puisage au puits existant et se trouvant sur les quéreux communs. La pompe existant actuellement devra être transférée à un autre emplacement et M. [J] [GK] n'y aura aucun droit. De plus l'installation de cette pompe devra s'effectuer en apportant le moins de gène de façon à laisser libre dans la mesure du possible l'accès au quéreu. "

[...]

"2°) Concernant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7], il résulte d'un acte reçu par Maitre [KU] [N], notaire à [Localité 39] le 5 septembre 1969 contenant vente par Monsieur [Z] [GK] à Madame [FM] [P] et Monsieur [AF] [GK], littéralement rapporté ce qui suit :

"Joignant :

"Au nord: Madame [U] [E] et la [Adresse 41].

"A l'est: Madame [U] [E]. M. [J] [GK].

"Au sud : L'immeuble ci-après, Mme [U] [E] et Monsieur [Y], ou ayants-droit.

"A l'ouest Les ayants-droits de M. [R] [Y] Madame [U] [E], et la Société Civile de Panification.

"Observation étant ici faite que le terrain se trouvant derrière la maison, ainsi que la cour sont grevés de divers droits de passage au profit de Madame [U] [E], et Monsieur [J] [GK]. "

III Aux termes d'un acte reçu par Me [ID] [CW], notaire à [Localité 33], le 4 juin 2009, contenant vente par Monsieur et Madame [M] à Monsieur et Madame [BN], il a été constitué la servitude ci-après, littéralement rapportées :

"CONSTITUTION DE SERVITUDE

"SERVITUDE DE PASSAGE

"Désignation des biens concernés -

"Le fonds dominant, propriété de Monsieur et Madame [X] [BN], acquéreurs, consiste en une maison d'habitation, située à [Adresse 34], figurant au cadastre sous les références suivantes :

"Section AE numéro [Cadastre 19] pour une superficie de 72 centiares

"Le fonds servant, propriété de Monsieur et Madame [JW] [M], vendeurs, consiste en une cour située à [Adresse 34], figurant au cadastre sous les références suivantes :

"Section AE numéro [Cadastre 21] pour une superficie de 2 ares 14 centiares.

[...]

"Constitution de servitude :

"Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle de passage afin d'accéder à la cour faisant partie du numéro [Cadastre 19] et au puits commun existant sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 17], qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant.

"L'assiette de cette servitude figure en rose sur le plan demeuré ci-annexé après mention'.

Sur la plan annexé, le passage a été figuré sur partie de la parcelle n°[Cadastre 21], en angle droit de la rue à la parcelle n° [Cadastre 17]. Celle-ci n'a pas été mentionnée bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 21].

A ces différents actes, aucune servitude de passage n'a été constituée au profit de la parcelle n° [Cadastre 17].

L'examen des plans annexés à l'acte du 20 septembre 1951, à celui du 11 février 2015 et du plan cadastral actuel établit que la parcelle n° [Cadastre 21] ne correspond pas aux 'quéreux et cour figurant sous la teinte orange et encadrés par les lettres D', E', F', I, Y, X, W, B et G'' décrits à l'acte du 20 septembre 1951, la parcelle n° [Cadastre 17] dont l'appelant se revendique seul prioritaire en incluant une partie.

L'attestation immobilière du 23 mai 1996 établie au décès d'[ZU] [PD] veuve [J] [GK] mentionne qu'[F] [UM] en est le légataire universel et que lui a été transmise la propriété des parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 15] et [Cadastre 6], désormais formant la parcelle n° [Cadastre 17] incluant partie du quéreu et de la cour commune précités.

Le puits mentionné à l'acte du 20 septembre 1951 est désormais situé sur la parcelle n° [Cadastre 17], de telle sorte que celle-ci est, s'agissant du droit de puisage, le fonds servant ainsi que relevé par le premier juge.

Les 'divers droits de passage au profit de Madame [U] [E], et Monsieur [J] [GK]' précédemment rappélés, en ce qu'ils sont établis au profit de personnes physiques et non de fonds, ne constituent pas au sens de l'article 637 précité une servitude.

Il résulte de ces développements, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, qu'aucune servitude conventionnelle de passage n'a été constituée au profit de la parcelle n° [Cadastre 17].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

B - SUR DES DROITS INDIVIS SUR LA PARCELLE AE [Cadastre 21]

Il résulte de l'origine de propriété relatée en pages 32 à 37 de l'acte du 11 février 2015 que la venderesse avait acquis la propriété des parcelles cédées de l'ensemble des consorts [GK]. Il a été précisé, en page 35 de cet acte, que la parcelle B [Cadastre 7] sur laquelle auraient été situés le quereu et la cour était devenue la parcelle AE [Cadastre 14], divisée courant 2008 en plusieurs parcelles, cadastrées section AE nos [Cadastre 19] à [Cadastre 22].

Aucun plan cadastral faisant apparaître cette parcelle n'a été produit au débats.

Les parcelles résultant de la division ont été cédées en pleine propriété : la parcelle n° [Cadastre 19] aux époux [X] [BN] (une servitude de passage a été stipulée au profit de cette parcelle), celles nos [Cadastre 20] et [Cadastre 21] aux intimés, celle n° [Cadastre 22] (sur laquelle est situé un garage) à un tiers non identifié.

[F] [UM] est propriétaire en pleine propriété de la parcelle n° [Cadastre 17], ayant incorporé ainsi qu'exposé précédemment une partie du quéreu et de la cour mentionnés demeurer communs à l'acte du 20 septembre 1951.

Ces cessions en pleine propriété et la stipulation de droits de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 21] au profit de celles nos [Cadastre 25] et [Cadastre 19] établissent que l'indivision sur ces parcelles nos [Cadastre 19] à [Cadastre 22] et [Cadastre 17] a cessé.

[F] [UM] n'est pour ces motifs pas fondé à se prévaloir d'un droit de propriété indivise sur tout ou partie de la parcelle n° [Cadastre 21].

Il sera pour ces motifs débouté de cette prétention. Il sera de ce chef ajouté au jugement.

C - SUR UN ETAT D'ENCLAVE

L'article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.

L'article 683 précise que :

'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.

L'article 684 du même code dispose que :

'Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable'.

1 - sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 17]

La parcelle n°[Cadastre 17] dispose d'un accès sur la voie publique. Aucun élément des débats ne permet de considérer à ce jour cet accès insuffisant.

Le projet de construction dont fait état l'appelant demeure hypothétique. Aucun plan d'implantation même sommaire n'a été produit. La construction envisagée n'est pas décrite.

Par courriel en date du 21 juillet 2020, Maître [D] [B], notaire à [Localité 40], a indiqué à Maître [XY] [C], notaire, que :

'Monsieur [F] [UM] propriétaire à [Localité 12] de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 17] m'a contactée car il envisage à l'avenir la création de bâti en fond de parcelle.

Pour ce faire Monsieur [UM] devra prévoir le passage des canalisations en tréfonds sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 21]. Cette parcelle AE [Cadastre 21] appartenant à Monsieur [XD] et Madame [DU] aux termes d'un acte que vous avez reçu le 11 février 2015.

En votre qualité de conseil de Monsieur [S] [XD] et Madame [O] [DU], je vous remercie de bien vouloir m'indiquer s'ils seraient d'accord pour constituer une servitude de canalisations tous réseaux sur la parcelle AE numéro [Cadastre 21] du portail à la [Adresse 41].

Je vous joins le plan cadastral matérialisant grossièrement en rose le tracé envisagé de la servitude, qui sera à définir bien sur en fonction des contraintes techniques et des canalisations déjà existantes'.

Cette demande n'a pas reçu de suite favorable.

Il sera observé que n'a été sollicité qu'un droit de passage de canalisations en tréfonds et non, un droit de passage complet sur la parcelle.

L'appelant ne justifie pas que les canalisations devant desservir la construction envisagée ne pourraient pas être implantées sur sa parcelle.

L'état d'enclave allégué n'est dès lors pas justifié.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'[F] [UM] présentée de ce chef.

2 - sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 23]

a - sur le passage

Cette parcelle, entourée de celles nos [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 24] et [Cadastre 21], ne dispose pas d'un accès à la voie publique.

Elle est enclavée au sens de l'article 682 du code civil.

L'appelant justifie, par la production de photographies, de l'avis de taxes foncières pour l'année 2022, d'un relevé cadastral de propriété, d'un contrat de location en date du 15 juillet 2006, de la présence d'un bâtiment à usage de garages sur cette parcelles.

Dans une attestation en date du 30 mai 2021, [A] [W], la locataire des garages, a notamment indiqué que :

'Suite à une procédure judiciaire avec mon propriétaire Mr [UM], M. [XD] et Mme [DU] en représailles, ont changé le barillet du portail commun, enlevé les poignées et installé un cadenas sur la béquille de celui-ci. De ce fait depuis le 12 mai 2021, je ne peux garer ma voiture'.

L'accès à ces garages se faisait à partir de la voie publique en empruntant la parcelle n° [Cadastre 21].

Les intimés y ont fait obstacle, sans en donner de motifs. Ils devront le rétablir.

Il sera pour ces motifs fait droit à la demande de l'appelant de le dire titulaire d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 21] pour accéder à sa parcelle n° [Cadastre 23], enclavée.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef.

b - sur une servitude de tréfonds

[F] [UM] expose vouloir électrifier les garages.

Il a produit un devis en date du 15 octobre 2022 de l'entreprise 'Volt de Christ' de Serigny, ayant pour objet le : 'Passage d'une alimentation pour garage'.

Les photographies produites aux débats, non contestées, font apparaître que les habitations et les garages ne sont pas reliés par voie aérienne au réseau public de distribution de l'électricité.

L'électrification des garages relèvent d'un usage normal de ceux-ci.

[F] [UM] est dès lors fondé à se prévaloir d'une servitude de tréfonds sur l'assiette du passage afin de pouvoir enterrer les gaines devant permettre l'alimentation électrique des garages.

Il sera pour ces motifs fait droit à sa demande présentée de ce chef.

Il lui appartiendra de remettre à ses frais le passage en l'état qui était le sien antérieurement aux travaux d'électrification des garages.

Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.

c - sur une indemnisation

L'article 682 précédemment rappelé met à la charge du bénéficiaire du passage : 'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.

Aucune des parties n'a évalué l'indemnité qui pourrait ainsi être due.

La cour, qui ne peut pas fixer d'office l'indemnité à charge de l'appelant, ne dispose d'aucun élément permettant de l'évaluer.

L'article 256 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation'.

Une consultation sera ordonnée afin de préciser l'emplacement de la ou des gaines devant être enfouies sur la parcelle n° [Cadastre 21] et d'évaluer l'indemnité pouvant être due par l'appelant aux intimés.

C - SUR LES DEPENS ET SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il sera sursis à statuer jusqu'à dépôt de la consultation.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 6 septembre 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :

- déboute [F] [UM] de ses demandes relatives à une servitude de passage et de tréfonds grevant la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 21] au profit de celle cadastrée section AE n° [Cadastre 23] ;

- condamne [F] [UM] au paiement à [S] [XD] et [O] [DU] de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

DEBOUTE [F] [UM] de sa demande tendant à le voir déclarer détenteur de droits indivis sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 21] située sur le territoire de la commune d'[Localité 12] ;

CONSTATE l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 23] propriété d'[F] [UM], située sur le territoire de la commune d'[Localité 12] ;

DIT que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 21] est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 23], afin d'accéder aux garages édifiés sur cette dernière parcelle ;

DIT que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 21] est grevée d'une servitude de tréfonds au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 23], afin d'y enterrer la ou les gaines devant permettre la desserte en électricité des garages ;

RAPPELLE à [F] [UM] que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 21] devra être remise dans l'état qui était le sien antérieurement à la réalisation des travaux d'enfouissement des gaines ;

ORDONNE une consultation ;

COMMET en qualité de consultant :

[YW] [HF]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Port. : [XXXXXXXX04] - Mèl : [Courriel 36]

et à défaut en cas d'empêchement,

[WF] [YB]

Citya Côte de Beauté

[Adresse 29]

[Localité 11]

Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 42]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 30] à [Localité 12] ;

- recueillir les doléances des parties ;

- se faire communiquer tout document qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission ;

- décrire le cheminement des gaines devant être enfouies sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 21] ;

- évaluer l'indemnité pouvant être mise à charge d'[F] [UM] en raison de la servitude de tréfonds ;

- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission ;

DIT que le consultant devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus du consultant, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ;

DIT que le consultant devra accomplir sa mission conformément aux articles 256 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que le consultant devra tenir le magistrat chargé du contrôle de la mesure informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT que le consultant devra déposer son rapport (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de rigueur de 2 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les frais de consultation seront provisoirement avancés par [F] [UM] qui devra consigner la somme de 800 € à valoir sur la rémunération du consultant auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers avant le 10 août 2024, étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération du consultant sera déterminée par l'arrêt à intervenir sur le fond ;

- les intimés sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'appelant en cas de carence ou de refus ;

SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demandes jusqu'à dépôt de la consultation ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie du lundi 9 décembre 2024 à 14 heures ;

FIXE au jeudi 28 novembre 2024 à 14 heures la clôture de la procédure;

RAPPELLE aux parties qu'elles devront conclure avant cette date sur l'indemnité éventuellement due par l'appelant ;

RESERVE les dépens.

Le Greffier Le Président

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