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CA Poitiers, 18 juin 2024, RG 24/01220


Vérifier : CA Poitiers, 18 juin 2024, RG 24/01220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/01220
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6672748b36f1fc00083aad2b

Texte de la décision

4,153 caractères

ARRET N°252 bis

N° RG 24/01220 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBNJ

[F]

C/

[F]

[S]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

rectification d'erreur ou omission matérielle

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01220 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBNJ

Suivant requête déposée le 21/05/2024 en rectification d'erreur ou omission matérielle de l'arrêt rendu par la cour de céans le 14/05/2024

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [U] [F]

né le 13 Septembre 1949 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1] (BELGIQUE)

ayant pour Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Madame [M] [F]

née le 18 Janvier 1955 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [Y] [W] [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

M. Dominique ORSINI, Conseiller

M. Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER: Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour

- Signé par M. Thierry MONGE, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La cour est saisie par le conseil de M. [U] [F] selon requête reçue le 21 mai 2024 d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 14 mai 2024 en la cause l'opposant à Madame [M] [F] et à M. [Y] [S], en ce qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les dépens de première instance et d'appel seraient à la charge de M. [S] et qu'il était équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, il condamne dans son dispositif M. [S] aux dépens de première instance et d'appel et laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel.

Les parties ont été avisées que la cour statuerait sous quinzaine sans audience.

Les autres parties n'ont pas pris de conclusions ni transmis d'observations sur cette requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

C'est par une erreur de plume, qu'il échet de rectifier conformément à ce que prévoit l'article 462 du code de procédure civile qu'après avoir dit que les dépens de première instance et d'appel seraient à la charge de M. [S] et qu'il était équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, l'arrêt, dans son dispositif, laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

DIT qu'une erreur matérielle entache en sa page 8 l'arrêt n°197 prononcé le 14 mai 2024 par la chambre civile de cette cour en la cause opposant [U] [F], [M] [F] et [Y] [W] [S], en ce qu'à l'avant dernier paragraphe du dispositif

au lieu de :

'laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel'

Il échet de lire :

'laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés'

le reste sans changement

DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée

DIT que si des frais et/ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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