CA Rouen, 18 juin 2024, RG 24/01721
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
(article 901 du Code de procédure civile)
Décision attaquée : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Avril 2024
N° RG 24/01721 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU63
Affaire :
S.A.R.L. M.A. TRANS
[Adresse 4]
[Localité 3]
APPELANTE
Monsieur [I] [J]
Cher Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01721 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU63,
Attendu que, selon l'article 901 du Code de procédure civile, l'appel doit être fait par acte contenant, à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelant ; qu'en cas présent, la déclaration d'appel de la S.A.R.L. M.A. TRANS, qui ne comporte pas cette mention, est nulle ;
Qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Qu'il convient d'en aviser l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'irrecevabilité de l'appel,
Disons que la S.A.R.L. M.A. TRANS supportera la charge des dépens de la présente instance.
Fait à ROUEN, le 18 Juin 2024
La Présidente chargée de la mise en état
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