TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 23/02251
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Texte de la décision
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 23/02251 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XULF
Minute n°24/
AFFAIRE :
[O], [Z] [G]
C/
[T] [D]
Grosses délivrées
le
à
Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART
Maître Delphine THIERY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [O], [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (Loir-et-Cher)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (Charente)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [G] et Monsieur [T] [D] se sont unis en mariage à [Localité 14] (Gironde) le [Date mariage 6] 2012, sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
* [S], le [Date naissance 4] 2007,
* [H], le [Date naissance 8] 2010,
* [W], le [Date naissance 3] 2012.
Madame [O] [G] a formé une demande en divorce par requête déposée au greffe le 4 avril 2018.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 juin 2018, les mesures suivantes ont été prises :
* s’agissant des époux :
- attribution de la jouissance du logement du ménage à l’époux, à titre onéreux, l’indemnité d’occupation n’étant cependant pas due pendant la durée des locations saisonnières de l’immeuble,
- mise à la charge de l’époux du règlement provisoire des dettes suivantes :
* emprunt immobilier et taxe foncière au prorata de ses droits dans l’immeuble indivis soit 45%,
* par moitié des charges de l’immeuble de rapport déduction faite du loyer encaissé,
* par moitié des crédits à la consommation.
- mise à la charge de l’épouse du règlement provisoire des dettes suivantes :
* taxe foncière au prorata de ses droits dans l’immeuble indivis soit 55%,
* par moitié des charges de l’immeuble de rapport déduction faite du loyer encaissé,
- par moitié des crédits à la consommation,
- octroi à Madame[G]E d’une provision à valoir dans ses droits sur la liquidation du régime matrimonial correspondant à 40 % du montant des locations réalisées à compter de l’ordonnance de non-conciliation, les 5% restant étant affectés prioritairement au paiement des charges de fonctionnement pendant la location, à charge pour l’époux d’établir les comptes et de procéder au règlement correspondant au plus tard le dernier jour de chaque trimestre, justificatifs à l’appui.
* s’agissant des enfants :
- exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixation de la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
- fixation d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père,
- fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200€ par enfant, soit 600 € au total,
- partage par moitié des frais scolaires (y compris école privée) et extra-scolaires tant que le père perçoit le supplément familial, les frais extra-scolaires restant à l’entière charge de la mère si ce supplément lui est versé et à compter du jour où il lui sera versé.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 février 2020, Madame [O] [G] a été déboutée de ses demandes en modification des mesures provisoires portant sur le domicile conjugal, avec condamnation au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 17 novembre 2020.
Par jugement en date du 5 août 2022, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a prononcé le divorce des époux et a notamment :
- attribué la propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] à Monsieur [T] [D] ;
- alloué à Madame [O] [G] une avance sur l’indivision de 40 % du montant des locations du bien immobilier situé [Adresse 5] ;
- condamné Monsieur [T] [D] à communiquer à Madame [O] [G] les codes d’accès au site [11] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision ;
- dit que le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, Madame [O] [G] a assigné Monsieur [T] [D] devant le tribunal de céans aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation partage.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [O] [G] demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner à Monsieur [D] de lui communiquer et fournir
* les relevés de son compte bancaire percevant les loyers indivis du 26/06/2018 à ce jour,
* les justificatifs des locations [11] comprenant l’historique des versements et l’historique des fils de conversation avec chaque client,
* les contrats de location ,
* ses avis d’imposition sur les revenus de 2018 à 2023,
* le tableau d’amortissement de son emprunt souscrit en 2007 pour l’acquisition de la propriété sise [Adresse 9],
* le justificatif du paiement des échéances de cet emprunt avec ses fonds personnels,
* le justificatif de la somme de fonds personnels engagés pour le remboursement anticipé de cet emprunt en 2009,
Et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard durant un mois à compter de la signification à intervenir puis sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard et l’y condamner au besoin,
- juger que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider les astreintes,
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [G],
- condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [D] demande au juge de la mise en état de :
- JUGER que Monsieur [D] a transmis les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision pré et post-communautaire et de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] ;
- JUGER que l’incident relatif à la demande communications des pièces sous astreinte est dénué d'intérêt, dilatoire et abusif ; `
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande de communiquer et fournir les pièces sollicitées dans la présente instance ;
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
- DÉBOUTER Madame [G] de ses plus amples demandes ;
A titre reconventionnel :
- ORDONNER Madame [G] de communiquer dans le cadre de la procédure, les pièces suivantes :
* ses avis d’impositions sur les revenus de 2018 à 2022 et la déclaration sur les revenus 2023 ;
* l’acte notarié de l’acquisition de la maison de [Localité 7] située [Adresse 10] ;
* l’offre de prêt bancaire afférente au bien immobilier acquis par Madame [G] situé à [Localité 7] ;
- CONDAMNER Madame [G], à verser à Monsieur [D] la somme de 5000,00 € au titre du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 3000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l’audience du 7 mai 2024, l’incident a été mis en délibéré au 18 juin 2024.
SUR CE,
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention, et à la production de pièces. Le juge dispose, en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Il est constant que Madame [O] [G] a délivré les 13 avril 2023, 12 septembre 2023 et 19 mars 2024, trois sommations de communiquer les pièces faisant l’objet de l’incident.
Monsieur [T] [D] a produit une partie de ces pièces numérotées de 48 à 52 et le juge relève à titre liminaire qu’il n’a jamais donné les codes d’accès à la plate-forme [11] à Madame [O] [G], celle-ci ne souhaitant pas partager la qualité d’ “hôte” comme le lui avait invité Monsieur [D].
Sur les locations de la maison de [Localité 14]
Monsieur [T] [D] a produit pour les années 2020, 2021 et 2022 l’historique des versements via la plate-forme [11].
Il conviendra qu’il complète à compter de 2023, avec le fil des discussions avec les clients, afin de mesurer la réalité de locations, éventuellement en direct, hors plateforme.
S’agissant des contrats de location, ceux-ci n’apparaissent pas pertinents, dès lors que les montants des loyers doivent être repris dans les avis d’imposition, ainsi que les éventuels compléments de revenus (ménage, linge de lit).
En outre, les pièces actuellement communiquées par Monsieur [T] [D] et relatives à la location de la maison de [Localité 14] sur la plate-forme [11] (pièces 46, 47 et 48) sont constitués de tableaux élaborés par Monsieur [T] [D]. Ils ne permettent pas à Madame [O] [G] de connaître le volume des locations, ni les ressources et charges générés par les locations.
Monsieur [T] [D] doit donc produire les relevés du compte (sans rature ni effaçage) sur lesquels sont versés les loyers de la maison de [Localité 14] de 2018 à ce jour, ainsi que la déclaration de revenus locatifs afin de permettre la connaissance exhaustive des revenus perçus ([11] et autres).
Sur les éléments relatifs aux apports de chacune des parties
Il n’est pas contesté que chacune des parties a procédé à des apports dans l’acquisition avant le mariage du bien immobilier de [Localité 14].
L’acte authentique de vente n’en fait pas état mais reprend une répartition des droits de chacun des acquéreurs de façon inégalitaire, à hauteur de 45% pour Monsieur [T] [D] et 55 % pour Madame [O] [G].
Madame [O] [G] souhaite pouvoir établir le montant des apports de chacun, rappelant que les apports ont été financés par la vente d’une maison détenue en indivision par moitié avec Monsieur [T] [D] en 2009, avant leur mariage.
Il ressort des écritures au fond de chacune des parties qu’elles ne contestent pas la nature propre des fonds perçus à l’issue de la vente de cette maison à [Localité 13] (160 000 euros chacun).
Madame [O] [G] a produit la preuve du remboursement anticipé du prêt et d’un apport avec le solde du prix de vente dans l’acquisition de la maison de [Localité 14].
Dans le strict respect de la loyauté des débats et du parallélisme des preuves, Monsieur [T] [D] devra justifier du remboursement anticipé du prêt de la maison de [Localité 13] et de son apport en fonds propres dans l’acquisition de [Localité 14].
L’ensemble des pièces devront être communiquées sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant à deux mois à compter de la décision, puis de 100 € par jour en cas d’inexécution pendant deux mois.
Sur la demande reconventionnelle de M. [T] [D]
En vue de parvenir à des échanges apaisés entre les parties, Madame [O] [G] devra à son tour communiquer l’acte notarié de la maison acquise par ses soins en 2022 (avant le divorce ?) à [Localité 7] ainsi que le prêt immobilier y afférent.
En revanche, la communication de ses avis d’imposition 2018 à 2023 et de sa déclaration sur les revenus 2023 n’apparaît justifiée par aucune demande au fond.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [O] [G] a fait précéder ses conclusions d’incident et demandes d’astreinte de trois sommations de communiquer auxquelles les concessions et “sa volonté d’apaisement des relations” (courrier officiel de son conseil) avancées par Monsieur [T] [D] auraient du permettre d’accéder.
L’issue du litige ne permet de caractériser un abus de droit de la part de Madame [O] [G].
Monsieur [T] [D] est débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés.
Monsieur [T] [D], qui n’a pas répondu aux trois sommations de communiquer de Madame [O] [G] doit être condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons à Monsieur [T] [D] de communiquer à Madame [O], [Z] [G] :
- les relevés de son compte bancaire percevant les loyers indivis du 26/06/2018 à ce jour,
- les justificatifs des locations [11] comprenant l’historique des versements et l’historique des fils de conversation avec chaque client,
- ses avis d’imposition sur les revenus de 2018 à 2023,
- le tableau d’amortissement de son emprunt souscrit en 2007 pour l’acquisition de la propriété sise [Adresse 9],
- le justificatif du paiement des échéances de cet emprunt avec ses fonds personnels,
- le justificatif de la somme de fonds personnels engagés pour le remboursement anticipé de cet emprunt en 2009,
Et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant deux mois à compter de la signification à intervenir puis sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant deux mois et l’y condamnons au besoin.
Disons nous réserver l’éventuelle liquidation des astreintes.
Ordonnons à Madame [O], [Z] [G] de communiquer les pièces suivantes :
- l’acte notarié de l’acquisition de la maison de [Localité 7] située [Adresse 10],
- l’offre de prêt bancaire afférente au bien immobilier acquis par Madame [O], [Z] [G] situé à [Localité 7].
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Réservons les dépens.
Condamnons Monsieur [T] [D] à verser à Madame [O], [Z] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Renvoyons l’affaire à la mise en état pour conclusions du demandeur avant le 18 octobre 2024.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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