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TJ Lille, 14 juin 2024, RG 24/00066


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Date
14/06/2024
Numéro
24/00066
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66731e4d7827ea89ef4c170b

Texte de la décision

4,294 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 24/00066 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIK

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00066 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIK

EXPOSE DU LITIGE

La société VILOGIA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Par acte du 10 octobre 2022, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin de voir constater que ce dernier occupait sans droit ni titre cet immeuble et voir ordonner son expulsion.

Par ordonnance du 27 avril 2023, ce juge a accordé à Monsieur [K] un délai de 12 mois pour quitter les lieux et a ordonné son expulsion à l’issue de ce délai.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [K] le 31 mai 2023.

Par requête reçue au greffe le 14 février 2024, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Monsieur [K] et la société VILOGIA ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mars 2024.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2024.

A cette audience, Monsieur [K], comparant en personne, n’a pas formulé de demande de délai, le tribunal lui ayant fait remarquer qu’il ne lui avait pas encore été fait commandement de quitter les lieux.

La société VILOGIA était représentée par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.

Dans ses conclusions, la société VILOGIA présente les demande suivantes :
-Constater que la demande de délai pour quitter les lieux est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel en l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
-Subsidiairement, rejeter la demande de Monsieur [K],
-Condamner Monsieur [K] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il doit être constaté que Monsieur [K] ne présente aucune demande.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de la société VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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