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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 23/03294


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Date
19/06/2024
Numéro
23/03294
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6673209f7827ea89ef4c7f1f

Texte de la décision

7,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame [S],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/03294 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TUQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [I], Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

L’Association PARO IMPLANTOLOGIE exerçant sous le nom commercial DENTIFREE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

A compter de l’année 2014, Madame [X] [I] a fait l’objet de soins dentaires au sein de la société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE.

Elle a été suivie par divers dentistes qui ont procédés à des traitements sur ses bridges, des extractions ainsi que la mise en place d’implants.

En 2021, Madame [X] [I] s’est plainte du déchaussement de plusieurs de ses implants.

Par ordonnance en date du 25 mars 2022, un expert judiciaire a été désigné. Il en rendu son rapport définitif le 09 novembre 2022.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 04 juillet 2023, Madame [X] [I] a assigné la société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins d’obtenir une provision.

A l’audience du 15 mai 2024, Madame [X] [I] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE à lui verser une provision de 20 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande la condamnation de la société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, la société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE sollicite le rejet de la demande de provision au titre des dépens de santé actuelles ainsi que celle présentée au titre de son préjudice d’impréparation. La société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE demande de réduire la provision au titre des souffrances endurées à 2 000 euros et de limiter les frais irrépétibles à 1 000 euros.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, ni contesté, il a lieu de faire droit à une demande de provision. La société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE ne conteste pas sa responsabilité, l’expert indiquant dans son rapport en date du 09 novembre 2022 que l’état de santé de Madame [X] [I] résulte des fautes commises au sein de la société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

L’expert indique que les traitements pratiqués sur Madame [X] [I] ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Il indique que les frais occasionnés par ces soins s’élèvent à la somme de 18 061,46 euros, les prises en charge par l’organisme social et un éventuel organisme complémentaire ne sont pas connues.
L’expert évalue à la somme e 3 350 euros les frais futurs.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 7 000 €.

En conclusion, la demande de provision sera partiellement accordée à hauteur de 7 000 euros.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE supportera les dépens de l’instance en référé.

L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la société PARO IMPLANTOLOGIE dont la dénomination sociale est DENTIFREE à verser à Madame [X] [I] une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la société PARO IMPLANTOLOGIE à payer à Madame [X] [I] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société PARO IMPLANTOLOGIE aux dépens du référé ;

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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