TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 23/03296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame [X],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/03296 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TUS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
La MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Le Docteur [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] a consulté Monsieur [S] [M] en 2009 pour des soins dentaires. Elle s’est plainte d’une mauvaise prise en charges et de soins réalisés sans son accord.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2019, le juge des référés à ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a rendu un pré-rapport le 21 octobre 2019.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 12, 20 et 28 juillet 2023, Madame [O] [Y] a assigné Monsieur [S] [M], la société MACSF et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une extension de la mission de l’expert.
A l’audience du 15 mai 2024, Madame [O] [Y] a, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintenu ses demandes. Elle demande un complément d’expertise et la condamnation des requis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Monsieur [S] [M] et la société MACSF, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent le rejet de la demande adverses et la condamnation de Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance en date du 30 janvier 2019. La mission de l’expert prévoit que si la date de consolidation n’est pas fixée, ce dernier rend un pré-rapport et décrit l’état provisoire de la victime et précise lorsque cela est possible les dommages prévisibles de la victime pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
L’expert a rendu un pré-rapport le 21 octobre 2019. Il indique que l’état de la victime n’est pas consolidé.
Les difficultés exposées par Madame [O] [Y] dans sa demande de complément d’expertise ont déjà été relevées par l’expert : perte des prothèses, ne sourit plus, difficultés pour manger, pour dormir, ne sort plus car complexée, traitement pour l’asthme et traitement à base de bétabloquant.
L’expertise est toujours en cours. Aucun élément nouveau n’est établi. L’état de la victime n’est pas consolidé.
En conséquence, la demande ne répond pas à un motif légitime. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de complément d’expertise présentée par Madame [O] [Y];
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [O] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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