TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 22/01678
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/01678 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVDZ
AFFAIRE : M. [X] [R] et Mme [W] [R]( Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/ M. [B] [V] et Mme [S] [M] (Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 18], de nationalité française, retraité
et
Madame [W] [R], née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16], de nationalité française,
et
Madame [S] [M], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14], de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section AH n°[Cadastre 9] bâtie d’une maison individuelle située [Adresse 8].
Sur la parcelle mitoyenne à la leur, cadastrée section AH n°[Cadastre 12], Monsieur [V] a obtenu, par arrêté en date du 28 septembre 2020, un permis de construire pour la réalisation d’une cuisine d’été et d’une piscine pour une surface de plancher créée de 21 m².
Par arrêté en date du 3 août 2021, un permis modificatif a été accordé à Monsieur [V] portant sur le décalage de l’implantation de la piscine, le déplacement du local technique de ladite piscine et la façade de la cuisine d’été. Les travaux ont débuté fin avril-début mai 2021.
Les époux [R] se sont plaints de ce que la construction ne respecte pas les autorisations délivrées en termes de hauteur ainsi que la règlementation d’urbanisme applicable, la cuisine d’été étant implantée à 26 centimètres de la limite séparative et mesurant 4,70 mètres de hauteur depuis le terrain naturel.
Par recours en date du 27 mai 2021, les époux [R] ont contesté le permis initial accordé à Monsieur [V]. Ils ont ensuite adressé plusieurs courriers à la mairie de [Localité 19] entre juin et octobre 2021.
***
Par exploit du 15 février 2022, les époux [R] ont assigné M. [V] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de remise en état de la construction et d'indemnisation de leurs préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2023, les époux [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER les consorts [V]/[M] de leurs demandes reconventionnelles,
A titre principal, DIRE ET JUGER que la cuisine d’été méconnaît l’article UP 7 du règlement du PLUi ainsi que le permis de construire délivré,
ORDONNER la remise en état de la cuisine d’été réalisée par les consorts [V]/[M] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte que celle-ci respecte la hauteur maximum autorisée de 3,50 m depuis le terrain naturel (en tenant compte du niveau de pente le long de la limite séparative), sous astreinte de 100 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers depuis l’édification de la construction litigieuse,
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la cuisine d’été irrégulière cause un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser,
ORDONNER la remise en état de la cuisine d’été réalisée par les consorts [V]/[M] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de sorte que celle-ci respecte la hauteur maximum autorisée de 3,50 m depuis le terrain naturel (en tenant compte du niveau de pente le long de la limite séparative), sous astreinte de 100 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers depuis l’édification de la construction litigieuse,
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R], sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou des troubles anormaux de voisinage, la somme de 16.650 euros, au titre de la perte de valeur vénale subie par leur bien,
CONDAMNER les consorts [V]/[M] à ce qu’ils enduisent le mur de la façade de la cuisine d’été donnant sur le fonds des requérants, sous astreinte de 100 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance passé et à venir subi par ces derniers,
En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que la cuisine d’été réalisée par les consorts [V] et [M] méconnaît tout à la fois l’article UP 7 du PLUi et le permis de construire obtenu, dans la mesure où le mur de la cuisine d’été est implanté à environ 26 centimètres de la limite séparative dont l'’emplacement exact de la limite Nord-Ouest d’une longueur de 34,23 mètres est établie sur les documents produits. En outre, la hauteur de la construction, calculée à compter du terrain naturel, dépasse assurément les 3,50 mètres, les défendeurs ayant pris comme point de référence non pas le terrain naturel à l’endroit de la limite séparative, mais le niveau 0 du sol de leur maison existante, ce afin de pouvoir réaliser une construction plus haute.
Ils ajoutent que le plan de masse ne comportait aucune cotes altimétriques et qu’un voisin peut, en dépit de la délivrance du certificat de conformité, intenter une action en responsabilité civile pour violation d’une règle d’urbanisme en vertu de l’autonomie de l’action en responsabilité devant le juge judiciaire. Aussi, les consorts [V] et [M] sont particulièrement mal fondés à soutenir que la question de la conformité des travaux au permis de construire et à la règlementation d’urbanisme serait purgée au motif que les services de l’urbanisme ont délivré une attestation de non-contestation de la conformité des travaux.
Ils affirment que les mesures réalisées par l'huissier de justice sont très claires, correspondent aux modalités de mesure énoncées dans le PLUi et que le point le plus bas correspond bel et bien au terrain naturel lorsque le terrain a été remblayé.
Ils expliquent qu'ils bénéficiaient d’une vue dégagée sur les collines et jouissaient paisiblement de leur terrasse d’été mais que depuis la réalisation de la construction, ils se retrouvent littéralement emmurés par le mur de la cuisine d’été de leurs voisins. Ils font état d'un préjudice esthétique et d'une perte significative de luminosité, rappelant qu'ils étaient légitimement en droit de s’attendre à une construction aux dimensions raisonnables, édifiée dans les limites de hauteur et de distance prévues par le PLUi et ne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que l'EBC soit supprimé dans le cadre du PLUi.
Ils produisent une estimation réalisée par une agence immobilière, laquelle chiffre à 3% la perte de valeur vénale de leur bien, soit un différentiel de 16.650 euros.
Enfin, ils indiquent que depuis qu’ils ont terminé les travaux en 2021, les défendeurs ont laissé la construction en parpaings apparents, aggravant le préjudice subi. Ils font état de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral lié au stress important généré par la présente procédure et aux propos insultants tenus par leurs voisins.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 21 décembre 2023, Mme [M] et M. [V] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article 544 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions,
Les CONDAMNER in solidum à payer une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive,
Les CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [V] et à Madame [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Les CONDAMNER à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les mesures réalisées par l'huissier sont approximatives puisqu’elles ont été réalisées au moyen d’un ruban mètre et sans que l’on ne connaisse le point de référence. Ils expliquent que les services de l’urbanisme ont délivré le 2 février 2023 un certificat de non contestation de conformité des travaux et apporté une réponse particulièrement étayée aux recours administratifs exercés par les époux [R]. Aussi, ils n'ont commis aucune faute, la construction litigieuse est parfaitement conforme au permis de construire délivré et les requérants ne justifient pas avoir fait annuler le permis pour excès de pouvoir ni se trouver dans une des situations prévues par les dispositions de l’article L480-13 du Code de l’urbanisme pour qu’un tribunal de l’ordre judiciaire condamne le propriétaire de la construction à la démolir ou à des dommages et intérêts.
Ils relèvent que Monsieur et Madame [R] n'ont pas sollicité la désignation d'un expert judiciaire et ne produisent que des photographies qu’ils ont eux-mêmes prises et des mesures et constatations imprécises d’un huissier qu’ils ont mandaté. Ils estiment que la semelle de fondation étant enterrée, donc sous le terrain, elle ne peut donc pas être prise comme point de référence pour le calcul de la hauteur de la construction.
Ils ajoutent qu'il appartenait aux époux [R] de contester le permis devant la juridiction administrative et contestent avoir apporté des terres pour rehausser leur terrain.
Selon eux, il ne ressort aucunement des plans du permis de construire que la cuisine d’été devait être accolée au muret des époux [R] et il n’est pas plus démontré qu’une construction qui serait seulement espacée de 26 centimètres de la limite séparative ne peut être qualifiée de « construction implantée contre une limite séparative », relevant de la règle alternative de l’article 7a du PLUi.
Par ailleurs, la matérialité de la perte de luminosité et de la perte de vue est contestable, puisque les photographies produites ne permettent aucunement d’en justifier et puisqu'avant la construction du lotissement, la maison était bordée au Nord-Ouest de la parcelle par une pinède dont les pins provoquaient davantage d’ombre sur ladite façade que la construction litigieuse.
Ils font état de la vue sur les collines très relative dont les époux [R] disposaient avant l’édification de la cuisine d’été et affirment que l’essentiel du jardin des voisins est situé en partie Sud-Ouest de leur parcelle, là où se trouve leur piscine, qui n’est pas gênée par la construction querellée. En outre, les deux parcelles sont situées dans une zone urbanisée classée UP par le PLUi qui la définit comme une zone permettant notamment le développement de l’habitat individuel sous toutes ses formes. Aussi les griefs allégués par les époux [R] n'excèdent aucunement les contraintes auxquelles l’on peut s’attendre dans un tel contexte. Au surplus, il ne saurait être donné le moindre crédit à l’estimation immobilière produite.
Ils indiquent que le principe de proportionnalité s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de remise en conformité, qui est en réalité une demande de démolition partielle, eu égard aux conséquences financières représentées et dénoncent une procédure abusive eu égard à la malveillance des demandeurs.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'engagement de la responsabilité civile délictuelle impose de caractériser une faute personnelle des défendeurs ayant directement causé un préjudice aux demandeurs.
Par ailleurs, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées au 1er de l'article L. 480-13.
Il en résulte que lorsqu'un permis de construire a été délivré, l'action en démolition fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique relève exclusivement de l'article L. 480-13 précité et doit en respecter les conditions de mise en oeuvre.
Or en l'espèce, il résulte des pièces communiquées que M. [V] a obtenu, par arrêté du 28 septembre 2020, un permis de construire portant sur la réalisation d'une cuisine d'été et d'une piscine sur le terrain situé [Adresse 10] à [Localité 19], pour une surface de plancher créée de 21 m².
Un permis modificatif lui a été accordé le 29 juillet 2021, portant sur le décalage de l'implantation de la piscine, le déplacement du local technique enterré sous la cuisine d'été et le changement de couleur de l'enduit des façades.
Les demandeurs ne démontrent nullement que le permis de construire obtenu a fait l'objet d'une décision d'annulation pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Ils ne peuvent donc valablement exciper, devant le tribunal judiciaire, du non-respect de l'article 7 du PLUi par les défendeurs, un tel moyen ne pouvant qu'être écarté en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.
De même, le moyen selon lequel le plan de masse ne comportait aucune cotation altimétrique en méconnaissance de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme ne peut être présenté qu'au soutien d'un recours en annulation de l'arrêté ayant accordé le permis de construire, ressortant de la compétence du juge administratif.
En revanche, il doit être rappelé que les époux [R] peuvent rechercher devant le juge judiciaire la responsabilité de droit commun de leurs voisins dans l'hypothèse d'une construction réalisée en méconnaissance du permis de construire octroyé.
Il incombe ainsi aux époux [R] de démontrer, sur ce fondement, que la construction litigieuse a été réalisée sans autorisation de construire ou sans respecter les prescriptions du permis de construire délivré. Il leur appartient de rapporter la preuve de la faute, soit la violation du permis de construire, et d'un préjudice subi résultant directement de cette violation, et non pas seulement de la présence de la construction critiquée.
Aucune partie ne produit l'entier dossier de permis de construire déposé auprès des services de l'urbanisme et accepté par ces derniers, mais uniquement le plan de masse annexé au procès-verbal de constat du 31 mai 2021 prévoyant une hauteur de la cuisine d'été de 3,2 à 3,5 mètres par rapport au terrain naturel, au niveau de l'acrotère de la construction. Ce plan a été visé le 24 août 2020 par la mairie de [Localité 19].
Les époux [R] ont contesté par courrier recommandé du 27 mai 2021, adressé au préfet de région, le permis de construire délivré à M. [V] relatif à l'édification d'un mur avec acrotère d'une hauteur, selon eux, supérieure à 3,5 mètres.
Néanmoins, par courrier en réponse du 2 juin 2021, la direction de l'urbanisme de la ville a indiqué que la hauteur de la cuisine d'été respecte les prescriptions alternatives de l'article 7 du règlement de la zone UP3, et que le mur de clôture est conforme à l'article 9i.
Suite aux correspondances postérieures adressées par les époux [R], les services de l'urbanisme ont réalisé le 29 septembre 2021 un contrôle sur place et conclu à l'absence de modification des dimensions de la cuisine d'été et de toute non-conformité au permis de construire délivré concernant les hauteurs de la construction.
Le service de l'urbanisme a délivré le 2 février 2023 un certificat de non contestation de conformité des travaux, étant précisé que ce document n'est pas de nature à lier le juge judiciaire quant à l'existence d'une non-conformité au permis de construire.
Dans son procès-verbal en date des 31 mai et 17 juin 2021, le commissaire de justice mandaté par M. [R] relève qu'une rangée de parpaings surélevée d'un grillage se trouvait au niveau de la limite séparative des deux parcelles.
Il doit être observé que la matérialisation et la localisation de cette limite séparative n'est pas contestée par les parties.
Le procès-verbal de constat du 10 août 2021 ajoute que le terrain des époux [R] se trouve en surplomb par rapport au terrain voisin sur environ un mètre et qu'un mur a été édifié en limite séparative. Le commissaire de justice a mesuré la hauteur de ce mur entre 3,10 et 3,70 mètres depuis la propriété des époux [R], « laissant penser que le mur mesurerait plus entre 4,10 et 4,70 mètres à son pied situé en contrebas sur la propriété voisine », selon les déclarations de M. [R].
Contrairement aux affirmations des demandeurs, ce procès-verbal ne précise nullement que la cuisine d'état est implantée à 26 centimètres de la limite séparative, cette mesure ayant été effectuée uniquement par eux-mêmes. Toutefois, l'analyse des photographies annexées démontre bien que la construction a été réalisée légèrement en retrait de la limite séparative des fonds.
Enfin, un troisième procès-verbal de constaté dressé le 21 décembre 2021 indique que le mur mesure depuis la propriété des époux [R] entre 3,5 mètres côté Nord et 4,40 mètres côté Ouest, en comprenant ses fondations.
Toutefois, comme le relèvent justement M. [V] et Mme [M], les mesures réalisées par les commissaires de justice mandatés par les demandeurs au moyen d'un mètre ruban apparaissent imprécises, approximatives et mêmes différentes, sans précision technique du terrain naturel et de l'éventuelle pente située le long de la limite séparative, alors même qu'un trou a été creusé au sol au cours des dernières opérations de constat. Aussi, le tribunal ne peut avoir connaissance, de manière certaine, de la hauteur réelle de la construction par rapport au terrain naturel, ni même de l'existence d'un remblaiement réalisé par les défendeurs qui contestent avoir réalisé cette opération.
Les époux [R] produisent certes des éléments sérieux laissant présager d'une possible non-conformité de la construction, qui selon les procès-verbaux non contradictoires précités, aurait été réalisée à certains endroits au-delà des 3,2 à 3,5 mètres de hauteur prévus par le plan de masse annexé au permis de construire et en retrait des limites de propriété. Ils évoquent que cette irrégularité, constitutive d'une faute civile, est directement à l'origine de leurs préjudices liés à une perte de vue sur les collines de [Localité 15], une perte d'ensoleillement, un préjudice esthétique mais également à une perte de valeur vénale de leur fonds.
Cependant, compte tenu des éléments précités, le présent tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir l'existence certaine d'une non-conformité au permis de construire et ainsi, trancher l'intégralité du litige.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée d'office, afin que le tribunal soit pleinement éclairé sur ces points. La mission confiée à l'expert sera explicitée au dispositif de la présente décision.
La consignation sera mise à la charge des demandeurs, qui ont seuls intérêt à la réalisation de l'expertise judiciaire.
L'ensemble des demandes au fond, ainsi que les prétentions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant-dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024 et ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET en qualité d'expert,
[D] [K]
Diplôme de géomètre expert
GESUD [Adresse 13]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission :
convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
entendre tous sachants et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le dossier de permis de construire déposé par Monsieur [V] et Madame [M], les différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice,
visiter les lieux litigieux, à savoir le [Adresse 8] et le [Adresse 10], et procéder à toutes photographies utiles,
dresser un plan de la situation des lieux,
procéder au mesurage depuis le terrain naturel de la cuisine d'été réalisée par Monsieur [B] [V] et Madame [S] [M] sur leur parcelle,
donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur la conformité de la cuisine d'été réalisée par Monsieur [B] [V] et Madame [S] [M] au permis de construire délivré,
Indiquer les éventuels travaux à réaliser pour la mise en conformité de la cuisine d'été au permis de construire, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [R] et Madame [W] [R] du fait des non-conformités, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [X] [R] et Madame [W] [R] d’une avance de
3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RESERVE l'ensemble des demandes au fond, ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 10 septembre 2024 - 10H00 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur le sursis à statuer sans audience et le retrait du rôle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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