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TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/01114


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Date
19/06/2024
Numéro
24/01114
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
667320dc7827ea89ef4c8170

Texte de la décision

2,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01114 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TA4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARSEILLEVEYRE sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [I] divorcée [P], née le 04 Août 1967 à [Localité 4] (BURKINA)
domiciliée chez son Mandataire le Cabinet NEXITY - [Adresse 1]

non comparante

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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