TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00202
N° Portalis DBW3-W-B7H-4EM4
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE “LES HESPERIDES DU PRADO”
C/ DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LES HESPERIDES DU PRADO” sise 36 rue des Mousses à MARSEILLE (13008), immatriculée au registre des copropriétés sous le numéro AB2792570, représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREG), société par actions simplifiées dont le siège social est 117-133 avenue de la République à CHATILLON (92320), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE et identifiée au SIREN sous le numéro 692 004 120, prise en la personne de son président en exercice,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat
CONTRE
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur - Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France Domaine - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, dont les bureaux sont situés 52 rue Liandier à MARSEILLE (13008), prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [G], célibataire, de nationalité française, né le 24 janvier 1940 à MARSEILLE en son vivant domicilié Les Hespérides du Prado - 36 rue des Moussesà MARSEILLE (13008), décédé le 22 septembre 2018 à MARSEILLE,
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES DU PRADO 13 008 Marseille poursuit à l’encontre de Madame la Directrice des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, division France Domaine, prise en sa qualité de curatrice à la succession vacante de Monsieur [S] [G] suivant commandement de payer en date du 12 juillet 2023, signifié par Me [J] , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 8 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 204, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
- un appartement avec balcon au 2ème étage du bâtiment A (lot n°44) et une cave au sous-sol du bâtiment A (lot n°10), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété consistant en une résidence avec services destinée notamment aux seniors, dénommé "Les Hespérides du Prado" situé 36 rue des Mousses à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier la Plage, section 840 I n°146, section 840 I n°149, section 840 I n°150, lieudit "RUE DES MOUSSES",
Deuxième lot de vente :
- un appartement de type 1 PE au 5ème étage du bâtiment B (lot n°88) et une cave au sous-sol du bâtiment C (lot n°100), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété consistant en une résidence avec services destinée notamment aux seniors, dénommé "Les Hespérides du Prado" situé 36 rue des Mousses à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier la Plage, section 840 I n°146, section 840 I n°149, section 840 I n°150, lieudit "RUE DES MOUSSES",
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le service compétent à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 décembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 novembre 2023.
France Domaine n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant, par conclusions en date du 28 mai 2024, a indiqué qu’un des deux lots avait été vendu et qu’il demandait le cantonnement de la vente au deuxième lot de vente. Il a également actualisé sa créance.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2021 condamnant la direction des Finances Publiques es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [G] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 43 056,16 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 sur la somme de 30 924,86 et à compter du jugement pour le surplus, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 décembre 2021 condamnant la direction des Finances Publiques es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [G] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 14 501,94 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 sur la somme de 19 591,86 et à compter du présent jugement sur le surplus, 1 000 euros à titre de dommages intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 juin 2022 condamnant la direction des Finances Publiques es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [G] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 19 893,72 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, 1000 euros à titre de dommages intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décisions sont devenues définitives.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 28 mai 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 17 318,25 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal sur le principal au titre du seul jugement du 27 juin 2022.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES DU PRADO 13008 Marseille pour :
- 17 318,25 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal sur le principal au titre du seul jugement du 27 juin 2022, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 1 PE au 5ème étage du bâtiment B (lot n°88) et une cave au sous-sol du bâtiment C (lot n°100), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété consistant en une résidence avec services destinée notamment aux seniors, dénommé "Les Hespérides du Prado" situé 36 rue des Mousses à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier la Plage, section 840 I n°146, section 840 I n°149, section 840 I n°150, lieudit "RUE DES MOUSSES",
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 16 Octobre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JUIN 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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