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TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/01530


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Date
19/06/2024
Numéro
24/01530
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
667320df7827ea89ef4c81b3

Texte de la décision

2,357 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01530 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W3U

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FL
représenté par son administrateur de biens le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MILEE anciennement dénommée SARL ADREXO qui est elle-même anciennement dénommée SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

DENONCE:

L’URSSAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 19 JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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