TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 20/00997
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 20/00997 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNEI
Date du Recours : 12 mars 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet CRA du 18/02/2020 concernant le rejet administratif de la reconnaissance au titre de la MP de l'affection (n°190808139) pour carence aux convocations du service médical.Notification initiale du 12/11/2019
NIR [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89A
N° MI :
Minute Expertise n°: 24/00136
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
rep/assistant : Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE D’EXPERTISE SUITE AUDIENCE DE MISE EN ETAT D’ORIENTATION
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 12 mars 2020 par [F] [R] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 18 février 2020 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection constatée le 08 août 2019, un syndrome anxio- dépressif sévère, en raison de sa carence à deux convocations adressées par le service médical près la caisse primaire des 25 septembre 2019 et 03 octobre 2019 ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024 après plusieurs renvois ;
Vu les dires réitérés de [F] [R] soutenant ne pas avoir été destinataire de ces convocations ;
Vu l’indication portée au dossier d’un avis de convocation qui aurait été adressé à [F] [R] par voie de SMS sur son téléphone mobile et la démonstration par ce dernier de l’attribution d’un nouveau numéro de téléphone ;
Vu l’impossibilité pour le service médical de justifier de façon probante de l’envoi desdites convocations ;
Attendu qu’il convient dès lors de considérer qu'aucun élément ne permet d'établir que la carence à convocations relève du seul fait de [F] [R] ;
Vu sa demande soutenue de recourir à un avis médical ;
Vu le recours introduit le 12 mars 2020 et l’article L141-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit dans sa version applicable au litige que les contestations d’ordre médical donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans des conditions des articles R 141-1 dudit code ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et avant dire -droit ;
ORDONNONS une expertise médicale dans les formes prévues par les dispositons de l’article L 141.1 du code de la sécurité sociale en vigueur au litige ;
DISONS que l’affaire est rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du :
02 décembre 2024 à 9 heures en salle 3
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DISONS que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifiée le :
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