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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 24/05817


Vérifier : TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 24/05817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/05817
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
667320e27827ea89ef4c8205

Texte de la décision

4,128 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05817 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42IH
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me JOUBERT-COPPANO
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [V] [E]
née le 19 Septembre 1964,
demeurant Gare du [5], [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001477 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 15 novembre 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a dit qu’il y avait lieu de porter à 5 heures par jour le nombre d’heures d’aide humaine nécessaires à [V] [E] au titre de la PCH pour la période du 01/10/15 au 31/12/19.

Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2024 [V] [E] a fait assigner le Département des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner à lui payer
- sous astreinte de 100 euros par jour de retard le restant dû d’un montant de 31.588,25 euros s’agissant de la PCH pour la période du 01/10/15 au 31/12/19
- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a exposé que ses droits n’avaient pas été respectés puisqu’en exécution du jugement il lui était dû la somme de 64.338,56 euros et que seule une somme de 32.750,31 euros lui avait été attribuée.

A l’audience du 21 mai 2024, [V] [E] s’est référée à son acte introductif d’instance.

Le département des Bouches-du-Rhône régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il n’est constant que le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la demande formée par [V] [E] n’entre pas dans ses attributions. 

S’agissant d’une fin de non recevoir soulevée d’office il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter [V] [E] à faire valoir ses observations.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2024 à 14 heures sans nouvelle convocation des parties ;
Réserve les demandes et les dépens ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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