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TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/00201


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Date
18/06/2024
Numéro
23/00201
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
667321cd7827ea89ef4c88dc

Texte de la décision

16,107 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 23/00201 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3Y

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Décembre 2022

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Filiz YILDIRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0458

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, S.A.R.L. GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0560

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.

M. [V] [S] est propriétaire d'un appartement dans cet immeuble.

Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2022, M. [S] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] afin d'obtenir notamment l'annulation de la résolution n° 26 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser diverses indemnités en lien avec un sinistre, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :

" Vu les articles 122 et 789, 6° du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code Civil,
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 232 et suivants du Code Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,

Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [V] [S] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ;

Prononcer la nullité du rapport d'expertise en date du 16 mai 2022 ;

Déclarer Monsieur [V] [S] irrecevable en sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale autorisant le syndic à agir à son encontre pour paiement des charges de copropriété dont il est redevable et qui étaient de 7.218,63 € ;

Le condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Réserver les dépens. "

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 31 décembre 2023, M. [S] demande au juge de la mise en état :

" Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de son du décret d'applications du 17 mars 1967, des articles du code de procédure civile et du code civil, du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,

- ECARTER des débats les pièces n°1 et 2 à 9 visées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], soit les pièces suivantes :
1: Extrait de compte de M. [S] avril 2023 ;
3: Feuille de présence de l'Assemblée Générale du 06/10/2022 ;
4: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11/06/2013 ;
5: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 05/05/2014 ;
6: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29/06/2015 ;
7: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22/06/2016 ;
8: Ordre de service du 18/03/2016 ;
9: Facture IFTC du 22/03/2016.

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;

EN CONSEQUENCE,
- JUGER recevables les demandes formées par Monsieur [V] [S] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux termes de l'assignation du 16 décembre 2022 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [S] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- DIRE que M. [V] [S] est dispensé de toute participation à la dépense commune de ces frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ORDONNER la reprise des opérations d'expertises diligentées par M. [U] [R] afin que le syndicat soit invité, conformément à sa demande, à produire ses éventuelles pièces et observations ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- ECARTER l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [S],
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
- ECARTER l'exécution provisoire de toute éventuelle condamnation de M. [S] ".

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 25 mars 2024, a été mis en délibéré au 18 juin 2024.

Le syndicat des copropriétaires ne s'étant pas présenté à l'audience d'incident et n'ayant pas déposé son dossier de plaidoirie, le greffe a réclamé ce dossier par messages RPVA des 25 mars 2024 et 16 mai 2024. Malgré ces relances, le dossier de plaidoirie du syndicat des copropriétaires n'a pas été déposé au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de M. [S] de rejet de pièces n° 1 à 9

A l'appui de sa demande de rejet de pièces, M. [S] fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires ne lui a pas communiqué ses pièces
n° 1 à 9 ;
- le calendrier de procédure n'a pas été respecté.

Sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne répond pas.

Vu l'article 16 du code de procédure civile qui prévoit que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la transmission de ses pièces à son contradicteur alors que celle-ci est contestée.

En outre, le syndicat des copropriétaires n'a remis aucun dossier de plaidoirie malgré relances du greffe.

Dans ces conditions, afin de faire respecter le principe de la contradiction, toutes les pièces du syndicat des copropriétaires visées dans son bordereau de communication seront rejetées.

Sur les prescriptions opposées par le syndicat des copropriétaires

A l'appui de sa fin de non-recevoir, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- l'assemblée générale des copropriétaires a voté le 6 octobre 2022 une résolution autorisant le syndic à ester en justice contre M. [S] au sujet d'une dette de 7.218,60 € ;
- la mission d'expertise invoquée a été ordonnée le 28 octobre 2016 et a donné lieu à une seule réunion le 25 janvier 2017 ;
- le rapport d'expertise déposé le 16 mai 2022 doit être annulé pour non respect du contradictoire ;
- les prétentions de M. [S] se heurtent à la prescription des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- l'expert n'avait que jusqu'au 28 avril 2017 pour déposer son rapport ;
- le rapport d'expertise ne peut être invoqué pour alléguer de la suspension ou de l'interruption de la prescription ;

- la demande d'annulation de la résolution litigieuse par M. [S] repose selon lui sur une présentation inexacte des comptes ou d'un abus de majorité ;
- M. [S] a approuvé la présentation des comptes et est irrecevable à invoquer une présentation inexacte des comptes.

En défense, M. [S] fait valoir que :
- il a constaté que la charpente visible dans son appartement s'était déplacée et que l'humidité dégradait son appartement ;
- il a sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires par acte d'huissier de justice du 10 août 2016 ;
- il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 octobre 2016;
- l'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2022 ;
- le procès-verbal d'assemblée générale du 6 octobre 2022 a été notifié le 18 octobre 2022 et présenté le lendemain ;
- le délai de prescription est quinquennale ;
- l'action engagée par acte du 16 décembre 2022 sur la base du rapport d'expertise judiciaire n'est pas prescrite ;
- le délai de prescription a été interrompu et suspendu en application des articles 2241 et 2239 du code civil ;
- l'expertise judiciaire a bien suspendu le délai de prescription ;
- l'expertise judiciaire n'est pas affectée d'une violation du principe du contradictoire ;
- le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi l'approbation des comptes 2021 rendrait irrecevable la contestation de la validité de la résolution litigieuse ;
- la correspondance entre les comptes 2021 et la prétendue créance du syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée ;
- l'approbation des comptes généraux de l'exercice écoulé ne peut être assimilée à une renonciation à la créance de réparation.

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.

Vu l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, s'agissant de la demande d'annulation de la résolution n° 26 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 6 octobre 2022, M. [S] indique que le procès-verbal lui a été notifié le 19 octobre 2022. Il produit un courrier de notification daté du 18 octobre 2022.

L'action en annulation de la résolution litigieuse ayant été engagée le 16 décembre 2022, elle a bien été introduite dans le délai de deux mois de l'article 42 précité.

Il ressort en outre du procès-verbal de cette assemblée générale, versé aux débats par M. [S], que ce dernier est bien copropriétaire opposant à cette résolution.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'une hypothétique approbation de comptes rendrait l'action irrecevable. En outre, il ne produit aucune pièce pour justifier ses allégations.

La demande d'annulation de la résolution litigieuse sera donc jugée recevable.

S'agissant des demandes de dommages-intérêts, elles sont en lien avec un sinistre dans l'immeuble de 2016.

M. [S] justifie avoir sollicité une expertise judiciaire pour déterminer l'origine des désordres par acte du 10 août 2016, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés du tribunal du 28 octobre 2016. Les parties s'accordent sur le fait que l'expert a déposé son rapport le 16 mai 2022.

L'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieur à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

L'article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Dès lors, le délai de prescription de cinq ans pour ces demandes de dommages-intérêts n'a pas pu commencer à courir avant le sinistre de 2016. Le délai de prescription a été interrompu dès le 10 août 2016 par l'action judiciaire engagée devant le juge des référés.

Le délai a recommencé à courir à compter du 16 mai 2022, date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du contradictoire. Cette question relève de la compétence du tribunal car la demande de nullité de l'expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure.

Quoi qu'il en soit, l'article 2239 du code civil ne prévoit pas que la suspension du délai de prescription ne s'applique pas en cas d'annulation du rapport d'expertise judiciaire pour violation du contradictoire.

Ainsi, en toutes hypothèses, l'action visant à réclamer des dommages-intérêts ayant été engagée le 16 décembre 2022, elle a bien été introduite dans le délai de cinq ans de l'article 42 précité compte-tenu de la suspension du délai durant la mesure d'expertise judiciaire.

Les demandes de dommages-intérêts seront donc jugées recevables.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens de l'incident.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. [S] une somme de 1.500 € à ce titre pour la procédure d'incident.

La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

M. [S] sera donc dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'incident, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

REJETONS les pièces n° 1 à 9 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

DECLARONS recevables toutes les demandes de M. [V] [S] ;

DISONS que la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire relève de la compétence du tribunal ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à M. [V] [S] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l'incident ;

RAPPELONS que M. [V] [S] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'incident, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à10h10 pour :
- injonction de conclure au défendeur avant le 31 août 2024 et à défaut clôture ;
- réplique demandeur avant le 15 octobre 2024 ;
- réplique défendeur avant le 30 novembre 2024 ;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état.

Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état

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