Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/00230


Vérifier : TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/00230
Chambre
19ème chambre civile
Type
Autre
Id
667321cf7827ea89ef4c88fe

Texte de la décision

19,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/00230

N° MINUTE :

Assignation du :
09 et 15 Novembre 2022

CONDAMNE

EG

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Menya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B770 et par Maître Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non représentée

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 18 Juin 2024
19ème chambre civile
RG 23/00230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [W] née le [Date naissance 4] 1989 a été victime le 17 mai 2017, d’un accident de la circulation après avoir été percutée par un scooter assuré par la compagnie ALLIANZ IARD alors qu’elle traversait une voie et circulait à pied.

Transportée aux urgences de l’hôpital [8] elle a présenté selon le compte rendu du 18 mai 2017 :
- un traumatisme crânien en lien sans perte de connaissance initiale compliquée d’une crise tonico clonique spontanément résolutive ;
- une plaie frontale droite ;
- une plaie cuisse gauche ;
- une contusion des genoux.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [U] mandaté par l’assureur et le Dr [N] mandaté par la victime, dont les conclusions en date du 4 novembre 2019 sont les suivantes :
-déficit fonctionnel temporaire :
. total du 17/05/2017 au 18/05/2017 ;
. classe II du 19/05/2017 au 17/11/2017
-souffrances endurées : 2/7
- dommage esthétique temporaire : néant
- aide humaine avant consolidation : 3h par semaine du 19/05/2017 au 28/05/2017
- arrêt temporaire d’activité professionnelle : du 17/05/2017 au 28/05/2017
- date de consolidation : 17/11/2017
- DFP : 2%
- Dommage esthétique permanent : 1,5/7.

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 9 et 15 novembre 2022, Mme [E] [W] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 9] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [W] demande au tribunal de :
- Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 31.030,55 euros à déduire de la provision déjà versée ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- Sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [E] [W] dans l’attente de connaître les débours définitifs/ou l’absence de débours exposés par la CPAM de [Localité 9] et par la mutuelle auprès de laquelle elle était affiliée et qui n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun ;
Subsidiairement,
- Allouer en deniers ou quittances à Mme [E] [W], avant imputation des débours des organismes sociaux poste par poste, et après déduction de la provision de 1.230 euros versée, la somme de 8.370,60 euros :
. frais divers :
Assistance à expertise : 840 euros ;
Tierce personne avant consolidation : 72 euros
Préjudice matériel : 100 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 588,60 euros
. souffrances endurées : 3.000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
- Débouter Mme [E] [W] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle ;
- Déclarer Mme [E] [W] irrecevable en sa réclamation formée au titre du préjudice financier subi par son compagnon ;
- Le cas échéant, l’en débouter ;
- Débouter Mme [E] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 mars 2024.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ses obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

La compagnie ALLIANZ IARD sollicite le sursis à statuer sur les demandes de Mme [E] [W] faisant valoir qu’elle n’a pas produit la notification des débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle elle est affiliée et n’apporte aucun élément quant à la mutuelle à laquelle elle est affiliée.

Il y a cependant lieu de relever que Mme [E] [W] a appelé la Caisse d’assurance maladie de [Localité 9] à la présente procédure par assignation du 15 novembre 2022. En outre, elle a communiqué le 14 mars 2024 la créance définitive de l’organisme. Par ailleurs, Mme [E] [W] ne sollicite aucune indemnisation au titre des postes susceptibles de recours de la part d’un organisme de mutuelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur les demandes.

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

La compagnie ALLIANZ IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [E] [W] sera tenue de réparer son entier préjudice.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [W], née le [Date naissance 4] 1989 et âgée par conséquent de 27 ans lors de l'accident, 27 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 34 ans au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

Avant tout, il n’y a pas lieu de débouter Mme [E] [W] de sa demande au titre du préjudice financier de son compagnon, cette demande n’étant pas maintenue aux termes de ses dernières écritures.

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 6 décembre 2017, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 9] s'est élevé à 753,42 euros, avec notamment :
Frais médicaux : 745,09 eurosFrais Pharmaceutiques : 8,33 euros.
Mme [E] [W] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, Mme [E] [W] sollicite la somme de 229,95 euros correspondant à son préjudice matériel constitué par la perte de ses vêtements (veste en cuir et sandales). La compagnie ALLIANZ offre la somme de 100 euros.

Mme [E] [W] produit des annonces de vente des vêtements qui auraient été détériorés lors de l’accident. Cependant, en l’absence de facture le montant réclamé n’apparaît pas justifié et il sera fait droit à la demande à la hauteur de l’offre de l’assureur, soit 100 euros.

Mme [E] [W] sollicite la somme de 840 euros correspondant aux frais de médecin conseil que la compagnie ALLIANZ accepte. Cette somme sera ainsi allouée à Mme [E] [W].

Il convient d'allouer au titre des frais divers la somme de 940 euros.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Mme [E] [W] sollicite la somme de 72 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros ce que la compagnie ALLIANZ accepte.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 3h par semaine du 19 au 28 mai 2017.

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Mme [E] [W] sur la base d’un taux horaire de 16 euros, adapté à la situation de la victime, la somme de 72 euros.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Mme [E] [W] sollicite la somme de 19.000 euros faisant valoir qu’au moment de son arrêt de travail, le 22 mai 2017, elle devait participer à un entretien d’embauche. Elle ajoute qu’elle avait une chance importante d’être embauchée puisqu’il s’agissait de son ancien employeur. En raison de son incapacité à participer à cet entretien, elle expose qu’une autre personne a été embauchée alors qu’elle pouvait prétendre à un salaire annuel de 38.000 euros en qualité de cadre. Elle estime donc avoir subi une perte de chance à hauteur de 50% de percevoir cette rémunération jusqu’au 6 décembre 2019, date à laquelle elle a été embauchée dans ce même domaine.

La compagnie ALLIANZ s’oppose à la demande indiquant qu’aucun élément n’est fourni s’agissant de la situation professionnelle de la demanderesse au moment de l’accident, alors que le fait qu’elle ait renoncé à un entretien d’embauche n’indique pas pour autant qu’elle était sans emploi à cette date. Elle relève en outre qu’il ne peut être retenu que son arrêt de travail durant 11 jours ait obéré ses chances d’obtenir un emploi plus rémunérateur pendant un an.

SUR CE,

Mme [E] [W] produit un courriel signé de [B] [Y] « Directeur Qualité et Développement Durable » portant le logo de l’enseigne Carrefour et indiquant qu’un entretien d’embauche était prévu le 22 mai 2017 pour un poste de responsable qualité, statut cadre. Il est précisé que Mme [E] [W] avait travaillé pour la même entreprise de janvier 2013 à décembre 2015. Elle produit également un contrat à durée indéterminée signé le 6 décembre 2019 pour un emploi d’ingénieur qualité au sein de la société Kapa pour une rémunération annuelle de 42.000 euros brut. Il y a cependant lieu de relever que le courriel produit qui ne peut être considéré comme une attestation compte tenu de sa forme ne permet aucunement de mesurer les chances de Mme [E] [W] d’obtenir cet emploi à l’issue de l’entretien d’embauche auquel elle n’a pu se rendre. Par ailleurs, elle calcule une incidence professionnelle à hauteur d’une perte de chance de percevoir la rémunération d’un cadre au sein de l’entreprise Carrefour sans fournir aucun élément de référence et aucun élément sur le montant de sa rémunération à l’époque de l’accident, alors que comme l’indique l’assureur, elle occupait vraisemblablement un emploi à cette même époque, l’accident ayant été qualifié d’accident du travail. Dans ces conditions en l’absence d’élément permettant d’établir un préjudice réel de carrière ou de niveau de rémunération, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

Mme [E] [W] sollicite la somme de 588,60 euros sur la base d’un montant journalier de 27 euros pour un déficit total. ALLIANZ offre la somme de 588,60 euros.

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Mme [E] [W] la somme de 588,60 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Mme [E] [W] sollicite la somme de 3.000 euros, somme que la compagnie ALLIANZ IARD accepte.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.

Dans ces conditions, compte tenu de l’accord des parties, il convient d'allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Mme [E] [W] sollicite la somme de 3.600 euros, la compagnie ALLIANZ offrant la somme de 3.000 euros.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% en raison des séquelles relevées suivantes : un trouble anxieux post-traumatique, sans manifestation phobique spécifique.

La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3.600 euros à hauteur de sa demande.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Mme [E] [W] sollicite la somme de 2.500 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 2.000 euros.

En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment d’une cicatrice frontale arciforme de 5cm.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.

La compagnie ALLIANZ IARD, qui est condamnée, supportera les dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [E] [W] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.200 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de Mme [E] [W] ;

DIT que le droit à indemnisation de Mme [E] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 mai 2017 est entier ;

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers : 940 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 72 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 588,60 euros
- souffrances endurées : 3.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 3.600 euros
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Mme [E] [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 9] ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [W] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT n’y avoir lieu à débouter Mme [E] [W] de sa demande au titre du préjudice financier de son compagnon ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTGéraldine CHARLES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.