TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/01298
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01298 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4ID
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascal MARKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1585
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A. CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
M. [L] [I] est propriétaire du lot n° 1 de l'immeuble défini par le règlement de copropriété comme un " sous-sol de la cour à usage d'entrepôt de marchandises, composé d'une grande pièce de forme rectangulaire ".
En décembre 2021, M. [I] a créé une ouverture dans le mur pignon de l'immeuble débouchant dans l'immeuble voisin du [Adresse 1].
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal a condamné M. [I] à supprimer l'ouverture pratiquée dans le mur pignon appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], séparatif de la copropriété voisine du [Adresse 1], et à remettre en état le mur des deux côtés de celui-ci, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de 60 jours.
L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en date du 16 janvier 2023 a habilité le syndic à agir pour faire liquider l'astreinte par une résolution n° 4.
Par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2023, M. [I] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] afin d'obtenir l'annulation de la résolution n° 4 précitée, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal a condamné M. [I] à régler, au titre de l'astreinte liquidée, une somme de 18.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la même somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Une nouvelle astreinte a été fixée à 1.000 € par jour.
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Juger monsieur [L] [I] irrecevable en ses demandes,
Juger en tout état de cause qu'il appartient au seul juge de l'exécution saisi de l'action autorisée en assemblée générale de trancher la question de la validité de l'habilitation donnée au syndic pour agir,
En conséquence, débouter purement et simplement monsieur [L] [I],
Condamner monsieur [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [L] [I] aux entiers dépens de l'instance".
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 29 août 2023, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 42 al.2 du Décret du 10 juillet 1965,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat de la 8 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris de :
- Débouter le Sdc du [Adresse 3] en sa demande d'irrecevabilité.
- Dire et juger que l'action judiciaire de Monsieur [I] est recevable.
- Condamner le Sdc du [Adresse 3] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner le Sdc du [Adresse 3] au paiement des entiers dépens.".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 25 mars 2024, a été mis en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- la demande de M. [I] est irrecevable car la résolution habilitant le syndic à agir en justice contre un copropriétaire ne peut faire l'objet d'une action en annulation pour abus de majorité ;
- l'habilitation donnée au syndic pour agir ne peut être annulée pour abus de majorité sans examen au fond du litige ;
- M. [I] a déjà soulevé l'irrégularité de l'habilitation donnée au syndic dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution ;
- c'est devant le juge de l'exécution, saisi en vertu de l'habilitation donnée par l'assemblée générale, que devait être discutée la validité de cette habilitation ;
- la régularité de l'habilitation relève de la compétence exclusive du juge saisi aux fins de liquidation d'astreinte.
En réponse, M. [I] fait valoir que :
- la présente procédure a pour objet d'examiner le fond du litige et les motifs de l'autorisation d'ester en justice donnée au syndic lors de l'assemblée générale ;
- il a voté contre la résolution litigieuse et est recevable à la contester;
- le tribunal jugera au fond pour savoir si la résolution n° 4 a été adoptée en connaissance de cause ;
- le jugement du juge de l'exécution a été frappé d'appel et n'a pas autorité, ni force de chose jugée ;
- son action est fondée sur l'article 42, alinéa 2, du décret du 10 juillet 1965.
Vu l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.
Sur ce,
En l'espèce, selon procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 16 janvier 2023, par une résolution n° 4, l'assemblée générale a voté l'habilitation du syndic aux fins de saisir le juge de l'exécution pour que soit liquidée l'astreinte et ordonnée une astreinte plus dissuasive.
M. [I] a voté contre cette résolution.
M. [I] a bien la qualité de copropriétaire opposant à cette résolution.
Le procès-verbal de l'assemblée du 16 janvier 2023 lui a été notifié le 19 janvier 2023 et il a saisi le tribunal le 27 janvier 2023 pour obtenir l'annulation de la résolution litigieuse.
Les conditions de recevabilité de l'action en contestation de l'assemblée générale prévues par l'article 42 précité se trouve donc réunies.
La question du respect des obligations fixées par le juge des référés et de la liquidation de l'astreinte ne relève pas de la compétence du tribunal, mais de celle du juge de l'exécution. Le juge de l'exécution s'est d'ailleurs déjà prononcé sur ce point.
En revanche, le tribunal est bien compétent pour apprécier la validité de la résolution litigieuse à la lumière de la décision prise par le juge de l'exécution.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
L'action de M. [I] sera donc jugée recevable.
Le tribunal se prononcera sur le bien fondé de l'action en annulation de la résolution litigieuse habilitant le syndic à engager une action judiciaire pour liquider l'astreinte en tenant compte du fait que le juge de l'exécution a jugé que M. [I] n'avait pas respecté ses obligations fixées par le juge des référés. Le tribunal en tiendra compte pour fixer les frais irrépétibles.
Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
DECLARONS l'action de M. [L] [I] recevable ;
DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 10h10 pour :
- mise à jour des conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 31 août 2024 ;
- mise à jour des conclusions de M. [I] avant le 30 octobre 2024;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état.
Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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