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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/00812


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00812
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6673267b7827ea89ef4d59d7

Texte de la décision

4,448 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 24/00812 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3OT
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS RIVP, Division Centre de la Gérance, S.A inscrite au RCS PARIS sous le numéro B 552 032 708 et dont le siège est [Adresse 2], agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés

Représentée par Me Ismael DARHOUR, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 22 Janvier 2024
reçu au greffe le 29 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur Brun Poulalion + Me Darhour
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 3 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2024

◊
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EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’expulsion de Monsieur [Z] [E] ou de tout autre occupant du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3]. La signification de la décision n’est pas contestée. Le bien est la propriété de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) et avait été mis en location à la suite d’un contrat de bail signé entre les parties le 24 septembre 2010.

Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2024, au visa de la décision précitée, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait délivrer à Monsieur [Z] [E] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, Monsieur [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale du juge de l'exécution

Selon l’article R.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution « à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure ».

Aux termes de l’article R.442-1 du même code, texte spécifique concernant les contestations de l’exécution des décisions d’expulsion, « Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble ».

En l’espèce, le bien est situé [Adresse 1] à [Localité 3]. A l’audience les parties ont reconnu l’incompétence territoriale du juge de l'exécution de Versailles. Monsieur [E] a expliqué avoir été induit en erreur par la mention du commandement de quitter les lieux.

Par conséquent, le juge compétent territorialement est le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Il y a lieu de réserver les dépens et les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre,

DIT que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel,

RESERVE les autres demandes et les dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERJUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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