Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/06487


Vérifier : TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/06487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/06487
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6673267c7827ea89ef4d59f6

Texte de la décision

7,435 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 23/06487 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWY6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE, S.A.R.L inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 818 630 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Anne-Lise ROY, avocat postulant au Barreau de Versailles, vestiaire : 343, et Me Lionel MIMOUN, avocat plaidant au Barreau de Paris, substitué par Me Paul Emile BOUTMY, avocat au Barreau de Paris.

DÉFENDERESSE

BLOCFER, S.A.S inscrite au RCS d’ARGENTAT-SUR-DORDOGNE sous le numéro 414 597 250 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

DEYA DISTRIBUTION, S.A.S inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 410 225 544 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice

Toutes deux représentées par Maitre Dan ZERHAT, avocat postulant du Cabinet d’Avocats OHANA-ZERHAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, et Me Adeline SABOURET, avocat plaidant du Cabinet Atlantique Défense & Conseils, avocats au Barreau de POITIERS.

ACTE INITIAL DU 9 octobre 2023
reçu au greffe le 27 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Zehrat
Copie certifiée conforme à : Me Roy + Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier en date du 22 août 2023, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande des sociétés SAS BLOCFER et SAS DEYA DISTRIBUTION entre les mains de la société BTP BANQUE en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Niort en date du 2 mai 2023. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 29 août 2023 à la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE a assigné les sociétés SAS BLOCFER et SAS DEYA DISTRIBUTION devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Constater le défaut de signification de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Niort le 2 mai 2023 et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 22 août 2023, Condamner des sociétés SAS BLOCFER et SAS DEYA DISTRIBUTION à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée sous deux numéros différents à l’audience du 29 novembre 2023 au cours de laquelle les dossiers ont été joints et l’affaire renvoyée à l’audience du 17 avril 2024 à la demande des parties. A l’audience de renvoi, le demandeur a présenté une nouvelle demande de renvoi sans motiver sa demande. Les sociétés défenderesses ont sollicité que l’affaire soit retenue. Faute d’expliquer la nécessité de renvoyer l’affaire, celle-ci a été retenue.

La société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE s’en remet à son assignation.

En réponse, aux termes de leurs conclusions en défense visées à l’audience, les sociétés SAS BLOCFER et SAS DEYA DISTRIBUTION demandent au juge de l'exécution de :
Juger irrecevables les demandes de la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE et l’en débouter,Juger que les demandes de la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE sont mal fondées,Débouter la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’assignation

Il résulte de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

Les sociétés SAS BLOCFER et SAS DEYA DISTRIBUTION font valoir que la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE ne conteste pas les saisies entreprises dans le délai d’un mois. En effet les saisies ont été dénoncées le 29 août 2023 par un acte déposé à étude alors que la contestation a été faite en date du 9 octobre 2023. Le délai d’un mois entre les deux actes est donc excédé.

La société demanderesse ne s’explique pas sur ce point.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’assignation émise par la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés SAS BLOCFER et SAS DEYA DISTRIBUTION ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE irrecevable la contestation de la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE ;

DEBOUTE la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE à payer à chacune des sociétés SAS BLOCFER et SAS DEYA DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SARL EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.