TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03768
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 23/03768 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNJT
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame le Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & Associés, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substituée par Me WOLFF Betty
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TRANS EUROP COURTAGE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 381 448 786, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU avocat postulant de l’AARPI AVOCALYS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 620 et Me Thomas GHIDINI, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 03 juillet 2023
reçu au greffe le 04 juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier
Copie certifiée conforme à : Me Hongre-Boyeldieu + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant la perception d'une somme de 39.970,55 euros au titre des impôts sur le revenu pour les années 2015, 2016 et 2017 dues par Madame [V] [M] et son compagnon Monsieur [T] [R], le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES (ci-après PRS) a notifié à la société SARL TRANS EUROP COURTAGE, le 19 août 2022, une saisie administrative à tiers détenteur pour l’inviter à régler la somme demandée. La saisie administrative à tiers détenteur a été dénoncée à Madame [V] [M] le même jour. La société en a accusé réception le 24 août 2022.
Par courrier en date du 5 janvier 2023, Madame [M] a demandé un délai. Le PRS lui a demandé de préciser sa demande par courrier du 5 janvier 2023. En l’absence de réponse, un courrier de relance a été adressé à la société SARL TRANS EUROP COURTAGE le 13 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES a assigné la société SARL TRANS EUROP COURTAGE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner la société SARL TRANS EUROP COURTAGE au paiement d’une somme de 39.970,55 euros à son profit,Condamner la société SARL TRANS EUROP COURTAGE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023 et renvoyée, à la demande du défendeur, aux audiences du 31 janvier 2024 et du 24 avril 2024. Au cours de cette dernière audience, seul le conseil du demandeur était présent et a indiqué s’en remettre à cette assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Aux termes de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».
L’article R.211-9 du même code précise qu’ « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
Selon l’article L.262 du Livre des procédures fiscales « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci ».
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES produit bien le titre exécutoire ainsi que la preuve de sa notification. Il indique que malgré une saisie administrative à tiers détenteur et un courrier de relance, la société SARL TRANS EUROP COURTAGE n’a procédé à aucun versement. Ainsi, le tiers saisi apparait défaillant à répondre au créancier. La société, également défaillante à l’audience, ne s’explique pas sur ce silence et le débiteur principal, Madame [M], n’a pas poursuivi sa demande de délai.
Par conséquent, la société SARL TRANS EUROP COURTAGE sera condamnée à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES la somme de 39.970,55 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SARL TRANS EUROP COURTAGE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société SARL TRANS EUROP COURTAGE à payer au comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES la somme de 39.970,55 euros.
CONDAMNE la société SARL TRANS EUROP COURTAGE à payer au comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SARL TRANS EUROP COURTAGE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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