TJ Versailles, 18 juin 2024, RG 23/00799
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00799 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [6]
- CPAM DE L’EURE ET LOIR
- Me Olivia COLMET DAAGE
- Mr [R] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024
N° RG 23/00799 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVR
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE ET LOIR
Élue domicile à la CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
M. [B] [S], représentant du collège employeurs et salariés indépendants
Mme [Z] [J], représentante du collège salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T], née le 24 mai 1992, a été embauchée le 14 mars 2016 par la société [9] en qualité de responsable commerciale.
Le 23 juin 2020, la société [9] a déclaré, concernant madame [C] [T], un accident du travail, survenu le 23 juin 2020 à 08 heures 45, dans les circonstances suivantes: “la salariée se rendait en réserve négative pour prendre de la marchandise; la salariée déclare qu’elle aurait glissé et chuté sur le sol mouillé malgré le port de ses chaussures de sécurité, transportée par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 8]”. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 23 juin 2020 puis prolongé.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE ET LOIR (ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 27 juin 2022. Par décision du 31 octobre 2022, la caisse a fixé le taux d’IPP de madame [C] [T] à 46% dont 10% au titre du coefficient socio-professionnel à compter du 28 juin 2022.
Par courrier du 13 décembre 2022, la société [6], venant aux droits de la société [9], a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 21 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 46%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable .
A défaut de conciliation et après un appel à l’audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
A cette audience, la société [6] a sollicité la réduction à 8% du taux d’incapacité permanente partielle attribué à madame [C] [T] (taux médical de 8% et annulation du coefficient socio-professionnel), avec exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle a sollicité que soit ordonnée une mesure d’instruction.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [K], a relevé que l’examen clinique à la consolidation n’est aucunement cohérent avec l’absence de lésion anatomique et qu’un taux médical maximum de 8% peut être envisagé. Le docteur [K] estime également que doit être retenu un état antérieur.
La société [6] rappelle que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique de l’intéressée, d’où la nécessaire annulation du coefficient socio-professionnel. En tout état de cause, elle indique que la réduction du taux médical doit entraîner l’annulation du coefficient socio-professionnel.
En défense, la caisse, dispensée de comparution, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation du taux d’IPP retenu, à savoir 46%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le taux médical est parfaitement cohérent avec l’examen clinique et en considération du barème. Elle note d’ailleurs que l’atteinte du coude n’a pas été évaluée. Elle estime qu’il n’y a pas d’état antérieur et que l’intégralité de la limitation articulaire de l’épaule est indemnisable.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle indique que l’intéressé a été déclaré inapte à son poste, sans possibilité de reclassement, ce qui permet de conclure à un retentissement professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction:
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le détail de la motivation du rapport de la commission médicale de recours amiable, le tribunal ne peut qu’envisager une mesure d’instruction pour apprécier la pertinence des arguments médicaux soulevés par le docteur [K], médecin conseil de l’employeur.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant des séquelles sur les épaule, coude et genou gauches, à la suite d’une chute. Cet expert kinésithérapeute est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à monsieur l’expert [R] [D], avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 27 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [6] , concernant madame [C] [T], par référence au barème indicatif d’invalidité
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif.
Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Dans l’attente de la mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [D] [R], Cabinet médical, [Adresse 11], [Courriel 10], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 27 juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de madame [C] [T], qui demeurera opposable à la société [6], par suite de l’accident professionnel du 23 juin 2020,
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [6], à savoir docteur [K], [Adresse 2], [Courriel 7],
Dit que la société [6] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 10 octobre 2024,
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie de contentieux médical en date du 07 janvier 2025 à 15h30 qui aura lieu:
Palais de Justice
Salle J
[Adresse 4]
[Localité 5]
Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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