TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/01059
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 24/01059 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4ET
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
née le 11 Juillet 1979 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mathias CASTERA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 185
DÉFENDERESSE
S.A. DOMNIS représentant HABITAT HAUTS DE FRANCE, S.A d’HLM à directoire et conseil de surveillance, immatriculée sous le n° 661 750 067 RCS BOULOGNE SUR MER (62200) dont le siège social est situé à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] et agissant dans le cadre d’une convention de gestion signée en date du 4 septembre 2019 entre DOMNIS et HABITAT HAUTS DE FRANCE, propriétaire du logement, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 5
ACTE INITIAL DU 08 Février 2024
reçu au greffe le 15 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Castera + Me Antoine
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA DOMNIS a donné à bail à Madame [B] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5] par contrat du 3 décembre 2019, pour un loyer mensuel de 389,52 euros, outre 40 euros pour la place de stationnement et 69,10 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité a :
Constaté l’acquisition au 24 mars 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SA DOMNIS et Madame [B] [C],Condamné Madame [B] [C] à payer à la société SA DOMNIS, la somme de 3.968,07 euros (décompte arrêté au 4 novembre 2022, incluant l’échéance d’octobre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées ;Dit que les intérêts au taux légal s’appliquent à compter du 24 janvier 2022 sur la somme de 2.637,54 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;Autorisé Madame [B] [C] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 50 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [B] [C], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Les époux [I] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [B] [C] à payer à la société SA DOMNIS, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 12 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2023, au visa du jugement précité, la société SA DOMNIS a fait délivrer à Madame [B] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe du service de l'exécution le 15 février 2024, Madame [B] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de dix mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [B] [C] demande au juge de l'exécution de la déclarer recevable en ses demandes, de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux, statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et condamner la société DOMNIS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société SA DOMNIS s’oppose à la demande de délais et, subsidiairement, demande au juge de l'exécution d’ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à produire par une note en délibéré avant le 10 avril 2024, un décompte actualisé de la dette et la preuve de l’effectivité du dernier virement qui aurait été réalisé par la demanderesse. Un nouveau décompte a été reçu le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame réside seule au domicile avec son enfant âgé de 5 ans. Elle justifie d’un salaire partiel d’environ 780 euros en raison d’un arrêt maladie, ce qui ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc privé. Elle a déposé une demande de logement social le 9 janvier 2024, outre une demande de recours DALO.
Madame [C] explique avoir obtenu une somme importante de son employeur au regard des arriérés que celui-ci lui devait et justifie de l’ordre de virement au bénéfice de la société DOMNIS à hauteur de 4.000 euros en date du 29 mars 2024. Or, il ressort du décompte transmis par la société SA DOMNIS que la dette s’élève à 4.871,85 euros au 21 février 2024, soit 4.058,66 outre les dépens.
Toutefois, malgré l’effort financier réalisé par Madame [C], la dette est susceptible de se reformer dès lors que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses indemnités d’occupation. La requérante n’était d’ailleurs pas en capacité de respecter le plan prévu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy. De plus, le nouveau décompte montre que les virements du début de l’année ont tous été rejetés, sauf celui de 4.000 euros. Le décompte à jour du 4 avril 2024 fait état d’un solde débiteur de 2.115 euros.
Au regard de ces éléments, il apparait que Madame [B] [C] a consenti un effort financier important pour réduire sa dette. Sa situation précaire montre que son relogement dans les prochains mois sera très difficile.
Ainsi, la bonne foi de Madame [B] [C] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 17 novembre 2024.
La demande tendant à conditionner ces délais par le paiement régulier des indemnités d’occupation sera rejetée.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [C].
La situation ne justifie pas de condamner la société DOMNIS à régler les frais irrépétibles de Madame [B] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [B] [C] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 5], jusqu’au 17 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société SA DOMNIS de sa demande subsidiaire ;
RAPPELLE que Madame [B] [C] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de condamnation de la société SA DOMNIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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