TJ Versailles, 18 juin 2024, RG 23/00908
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00908 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [9]
- CPAM SEINE ET MARNE
- Me Olivia COLMET-DAÂGE
- Mr [Y] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024
N° RG 23/00908 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTM
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
M. Jacques BAUME, représentant du collège employeurs et salariés indépendants
Mme Sawsane FARHAT, représentant du collège salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O], né le 29 avril 1958, salarié de la société [8] en qualité de monteur mécanique depuis le 1er novembre 2005, a déclaré une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite le 19 août 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de SEINE ET MARNE (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2022 . Par décision du 16 décembre 2022, la caisse a fixé le taux d’IPP de monsieur [J] [O] à 10% à compter du 1er décembre 2022.
Par courrier du 09 janvier 2023, la société [8] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable , qui, par décision du 11 septembre 2023, a maintenu le taux à 10%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 juillet 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable .
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
A cette audience, la société [8] a sollicité la réduction à 8% du taux d’IPP attribué à monsieur [S] [O].
A titre subsidiaire, elle a sollicité une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le taux est surévalué, dès lors qu’il existe un état intercurrent sans lien avec la maladie professionnelle que le médecin-conseil de la caisse n’a pas relevé. Par ailleurs, elle indique que seuls quelques mouvements de l’épaule sont limités, et non l’intégralité des mouvements, de telle sorte que le taux fixé dans le barème doit être minoré.
Elle rappelle qu’il s’agit d’un contentieux d’ordre médical, que le tribunal ne peut trancher qu’après avis d’expert.
En défense, la caisse, dispensée de comparution, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation du taux d’IPP retenu, à savoir 10%.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le barème a été retenu dans sa fourchette la plus basse (10 à 15%), alors que l’assuré a été en arrêt de travail pendant plus de deux ans et demi et qu’il s’agit d’une lésion ayant imposé un geste chirurgical (qui ne peut donc être qualifiée de bénigne). Elle précise que, contrairement à ce qu’indique que le docteur [L], l’assuré continue à bénéficié d’un traitement (kiné et anti-douleurs) et que les séquelles ont abouti à un avis d’inaptitude. La caisse précise que son médecin-conseil a indiqué que l’état antérieur doit être relativisé. La caisse souligne que la commission médicale de recours amiable , composé de deux experts, a confirmé l’analyse du médecin-conseil et que cet avis s’impose à la caisse.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction:
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours
amiable, le tribunal ne peut qu’envisager une mesure d’instruction pour apprécier la pertinence des arguments soulevés par le médecin conseil de l’employeur, notamment en ce qui concerne l’existence d’un état antérieur et sur l’étendue de la limitation des mouvements.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule. Cet expert kinésithérapeute est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à monsieur l’expert [Y] [V] , avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 30 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [8] , concernant monsieur [J] [O], par référence au barème indicatif d’invalidité
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif.
Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En ce qui concerne la prise en compte de l’état antérieur et/ou intercurrent, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale:
“L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?”
Dans l’attente de la mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit contradictoire, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes,
Avant dire droit, ,
Ordonne une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [V] [Y], Cabinet médical, [Adresse 11], [Courriel 10],, avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 novembre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [O], qui demeurera opposable à la société [8], par suite de la maladie professionnelle “tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite”,
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [8], à savoir docteur [L], [Adresse 1], [Courriel 7],
Dit que la société [8] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 10 octobre 2024,
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date 07 janvier 2025 à 15h30 qui aura lieu:
Palais de Justice
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 5]
Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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