TJ Versailles, 18 juin 2024, RG 23/01233
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01233 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [13]
- CPAM DU RHONE
- Me Olivia COLMET DAÂGE
- [U] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024
N° RG 23/01233 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUE
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHONE
[Adresse 11]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
M. Jacques BAUME, représentant du collège employeurs et salariés indépendants
Mme Sawsane FARHAT, représentante du colège salariées
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/01233 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M], né le 08 août 1971, a été embauché le 27 mai 2019 par la société [13] en qualité de tuyauteur.
Le 22 juillet 2019, la société [13] a déclaré, concernant monsieur [C] [M], un accident du travail, survenu le 18 juillet 2019, à 23 heures, dans les circonstances suivantes: “atelier de maintenance usine [15] [Localité 10]; faux mouvement, siège des lésions: jambe y compris genou, nature des lésions: douleur, la victime a été transportée à la polyclinique du [9] - [Localité 5]”. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 19 juillet 2019 puis prolongé.
La caisse primaire d’assurance maladie du RHÔNE (ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 05 février 2023. Par décision du 13 mars 2023, la caisse a fixé le taux d’IPP de monsieur [C] [M] à 13% dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel à compter du 06 février 2023.
Par courrier du 21 mars 2023, la société [13] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable , pour contester la décision du 13 mars 2023 retenant un taux d’IPP de 13 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable .
A défaut de conciliation et après un appel à l’audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
A cette audience, la société [13] a conclu à l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à monsieur [C] [M].
A titre subsidiaire, elle a sollicité qu’il soit fait injonction à la caisse de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de l’employeur, puis, dans un second temps, qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin-conseil désigné par ses soins, en violation des dispositions législatives et réglementaires.
Elle rappelle qu’en refusant de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles, la caisse prive l’employeur de formuler la moindre contestation et donc d’exercer son droit à recours. Elle en conclut que refuser l’expertise reviendrait à commettre une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
En défense, la caisse, dispensée de comparution, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation du taux d’IPP retenu, à savoir 13%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles l.142-6, R142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la notification au médecin conseil de l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction et n’entraîne donc pas l’inopposabilité de la décision. Elle précise que l’employeur conserve la possibilité de solliciter une mesure d’instruction devant la juridiction pour obtenir la communication du rapport.
En ce qui concerne le taux médical retenu, elle rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle et que le taux retenu est conforme au barème. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle indique que l’intéressé a été déclaré inapte à son poste, sans possibilté de reclassement, ce qui permet de conclure à un retentissement professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société [13] de la décision de la caisse fixant le taux:
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.”
L'article R142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que “ Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
En l'espèce, il n’est pas contesté que le médecin-conseil de l’employeur n’a reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, les dispositions de ces deux articles ne sont assorties d’aucune sanction et leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’icapacité dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus.
En conséquence, la société [13] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande de communication du rapport d’évaluation des séquelles et la demande de mesure d’instruction:
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport de la commission médicale de recours amiable, le tribunal ne peut qu’envisager une mesure d’instruction pour permettre aux parties de débattre, par l’intermédiaire de leur médecin-conseil respectif, du taux médical retenu par la caisse et pour ainsi faire respecter le principe du contradictoire inhérent à toute instance judiciaire.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant des séquelles d’une entorse du genou. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à madame l’expert [W] [U], avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 05 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [13] , concernant monsieur [C] [M], par référence au barème indicatif d’invalidité
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif.
Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Dans l’attente de la mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,
Déboute la société [13] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP pour non communication du rapport d’évaluation des séquelles,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes,
Avant dire droit, ,
Ordonne une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [U] [W], [Adresse 1], [Courriel 14], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 05 février 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de monsieur [C] [M], qui demeurera opposable à la société [13], par suite de l’accident professionnel du 18 juillet 2019,
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [13], à savoir docteur [E], [Adresse 2], [Courriel 12],
Dit que la société [13] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 10 octobre 2024,
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 07 janvier 2025 à 15h30 qui aura lieu:
Palais de Justice
Salle J
[Adresse 4]
[Localité 7]
Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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