TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/04989
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 23/04989 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRZU
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEURS
Madame [C] [O]
née le 08/01/1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001226 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représentée par Maitre Gwladys SALGADO, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 748.
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DÉFENDERESSE
QUADRAL PROPERTY MANDATAIRE DE LIVIE VENANT AUX DROITS DE BATIGERE ILE DE FRANCE, S.AS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°539607952, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au Barreau de PARIS.
Substituée par Me Céline BOCHET
ACTE INITIAL DU 04 Septembre 2023
reçu au greffe le 05 Septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Boyajean-Perrot
Copie certifiée conforme à : Me Salgado + Parties + Dossier +Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE a donné à bail à Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat du 7 avril 2021.
Par décision en date du 4 juillet 2023, le Tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 10 novembre 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE et Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M],Débouté le couple de leur demande de délais de paiement,Autorisé l’expulsion de Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M] à payer à la société SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE, la somme de 17.713,32 euros (décompte incluant l’échéance d’avril 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.321,84 euros à compter du 10 septembre 2021, Condamné solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M] à payer à la société SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné in solidum Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M] à payer à la société SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 5 juillet 2023. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, au visa du jugement précité, la société SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait délivrer à Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2023, Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 novembre 2023 au cours de laquelle Monsieur [M] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée aux audiences du 21 février 2024, puis du 17 avril 2024, Madame [O] ayant déposé un dossier d’aide juridictionnelle.
Madame [C] [O] demande la fixation d’un délai de six mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, visées à l’audience, la société LIVIE demande au juge de l'exécution de :
Donner acter de son intervention volontaire, telle que représentée par la société SAS QUADRAL PROPERTY venant aux droits de la société d’HLM BATIGERE E N ILE DE FRANCE,Déclarer recevable son intervention volontaire. Oralement, le conseil de la société LIVIE représentée par la société SAS QUADRAL PROPERTY venant aux droits de la société d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE, déclare s’opposer aux demandes de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre liminaire, il apparait que Monsieur [M] n’a jamais comparu à l’audience pour soutenir sa demande de délai aux côtés de sa compagne. Par conséquent, il sera considéré qu’il ne soutient pas sa demande et en sera débouté.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du
code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE que la dette s’élève à 28.487,86 euros au 12 avril 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [O] reconnait qu’elle ne verse aucune somme au titre des indemnités d’occupation mensuelles. L’étude du décompte tend à montrer que le dernier versement de 770 euros, alors que les indemnités mensuelles sont d’environ 890 euros, date du 6 mai 2023. A l’appuie de sa déclaration sur les revenus de 2022, Madame [O] indique que ses ressources mensuelles sont d’environ 1.000 euros.
Madame [C] [O] a déposé une demande de logement social le 12 octobre 2023. Elle justifie de recherches dans le parc privé mais précise que l’ampleur de sa dette l’empêche d’accéder à un logement.
La société LIVIE produit un courrier émanant de la société BATIGERE HABITAT le 31 août 2023, dans lequel il est proposé aux consorts [O] et [M] un rendez-vous pour « trouver une issue favorable à la situation actuelle ». Selon l’ancien bailleur, trois rendez-vous ont été annulés par Madame [O]. Madame [O] n’explique pas pourquoi elle n’a pas engagé une discussion qui aurait pu aboutir à un éventuel relogement.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNE acte de l’intervention volontaire de la société LIVIE représentée par la société SAS QUADRAL PROPERTY venant aux droits de la société d’HLM BATIGERE EN ILE DE France
DEBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de délai non soutenue ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [C] [O] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [C] [O] et Monsieur [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLEJUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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