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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03542


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Date
17/05/2024
Numéro
23/03542
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6673267f7827ea89ef4d5a39

Texte de la décision

7,565 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 23/03542 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNH5
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Tous deux non comparants ni représentés.

DÉFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant au droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Monsieur [U] [T].

Représentée par Me NAJI Amina, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 338 et Me BOHBOT Eric, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
Substituée par Me SLIMANI

ACTE INITIAL DU 22 juin 2023
reçu au greffe le 22 juin 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Naji
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en conformité avec le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

◊
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 6 août 2019, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société EOS FRANCE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’instance de Poissy en date de 18 avril 2007. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 août 2019 à Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [Y].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2019, Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [Y] ont assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la saisie attribution du 6 août 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2019.

Par décision du 7 janvier 2020, notifiée le 10 janvier 2020, le juge de l'exécution de Versailles a sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 avril 2007.

L’opposition a été déclaré recevable par décision du Tribunal de proximité de Poissy du 5 mars 2021 et condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la société EOS France la somme de 12.249,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,84% à compter du 6 août 2019, au titre du solde du crédit consenti le 4 février 2005. Le Tribunal a également fixé un échéancier pour le règlement de la dette.

La société EOS FRANCE a demandé à ce que l’affaire de contestation de la saisie attribution soit rétablie au rôle, ce qui a été ordonné par décision du juge de l'exécution de Versailles du 23 juin 2023.

A l’audience du 25 octobre 2023, Monsieur et Madame [Y] ne se sont pas présentés et une décision de caducité a été rendue. Le conseil de la société EOS FRANCE a contesté cette caducité, indiquant que la société était devenue demanderesse à l’instance en sollicitant la péremption de l’instance.

L’affaire a été rappelée par décision du juge de l'exécution de Versailles en date du 8 novembre 2023 ordonnant le relevé de caducité.

Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2023, Monsieur [Y] a indiqué qu’il souhaitait se présenter à l’audience et s’opposer à la caducité ordonnée le 25 octobre 2023.

Par courrier en date du 9 janvier 2024, le conseil des époux [Y] a déclaré n’avoir pas reçu de confirmation expresse de son mandat et ne pas se présenter à l’audience.

A l’audience du 24 avril 2024, seule la société EOS France s’est présentée.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société EOS FRANCE demande au juge de l'exécution de :
A titre principal : déclarer la péremption de la présente instance depuis le 5 mars 2023,Déclarer que les sommes provenant de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2019 doivent être transmises dans le patrimoine du créancier,Débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes,Acter de la tentative de conciliation du créancier,Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Il n’y a pas lieu de déclarer les sommes provenant de la saisie attribution pratique le 6 août 2019 comme devant être transmises dans le patrimoine du créancier compte tenu de l’effet attributif de la saisie.

Enfin, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la péremption de l’instance

Selon l’article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L’article 386 du même code poursuit : « L'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

En l’espèce, le couple [Y], demandeurs de l’instance initiale visant à contester la saisie attribution n’ont pas accompli de diligences depuis leur assignation du 9 septembre 2019. Une décision du juge de l'exécution du 7 janvier 2020 de sursis à statuer a été rendue.

Aucune diligence des parties n’étant intervenue dans les deux ans, il y a lieu d’ordonner la péremption de l’instance.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [Y] seront condamnés aux dépens.

L’équité commande de ne pas condamner les époux [Y] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la péremption de la présente instance ;

DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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