TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/00464
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 24/00464 - N° Portalis DB22-W-B7I-RYRR
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Me CROMBEZ Sébastien, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 61.
DÉFENDERESSE
ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A.S venant aux droits et obligations de l’Association ASTRIA, par suite du Décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’Arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnace n°2016-1408 du 20 octobre 2016, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante et non représentée
ACTE INITIAL DU 05 janvier 2024
reçu au greffe le 22 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Action Logement Services
Copie certifiée conforme à : Me Crombez + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en conformité avec le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une décision du Tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge en date du 17 novembre 2014, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Madame [E] [Y] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de La société ACTION LOGEMENT SERVICES, portant sur la somme totale de 9.924,14 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Madame [E] [Y] a assigné la société ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 3 novembre 2023 est nul,Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 au cours de laquelle seule Madame [Y] était représentée pour soutenir son assignation, malgré une remise du document à personne morale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, le commissaire de justice mandaté pour la signification du jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2014 indique avoir tenté de signifier ce jugement le 24 mars 2015. Il précise s’être « transporté, ce jour, à l’adresse déclarée par le requérant ou son mandataire ([Adresse 2] à [Localité 8]), comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a domicile ou sa résidence.
En effet le nom ne figure pas sur l’interphone ni sur aucune boîte aux lettres ; de plus ses recherches faites auprès de l’annuaire téléphonique sont restées vaines.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
Le lieu de travail nous est inconnu et aucune information n’a pu être recueillie sur ce point ».
Madame [Y] indique qu’elle n’habitait pas à cette adresse puisqu’elle avait déménagé sur la base 217 de l’Armée de l’air, à [Localité 7]. Elle cherche à rapporter la preuve que la société ASTRIA, aux droits de laquelle est venue la société ACTION LOGEMENT SERVICES, connaissait sa nouvelle adresse puisqu’elle lui avait envoyé des courriers le 25 mars 2011 et le 19 avril 2011 émanant de sa nouvelle adresse.
Ainsi, le commissaire de justice n’indique pas avoir repris attache avec son requérant pour savoir s’il ne connaissait pas une autre adresse et n’a pas sollicité les services fiscaux, auprès desquels Madame [Y] aurait pu signaler son déménagement. Il y a lieu de considérer que les recherches du commissaire de justice sont insuffisantes.
Madame [Y] caractérise selon elle une faute de la société ACTION LOGEMENT SERVICES. Toutefois, il s’agit de l’invocation d’une nullité de forme pour laquelle elle ne tente d’établir aucun grief. La nécessité de rapporter un grief est pourtant nécessaire (CA Paris. 4 avril 2024, n° 23/05954).
Par conséquent, faute pour la demanderesse d’établir un grief, il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de la signification du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge le 17 novembre 2014.
Par suite, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente dénoncée à Madame [Y] le 3 novembre 2023, fondée sur la caducité du titre exécutoire, ne peut aboutir.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [E] [Y], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande d’annulation de la signification du jugement du Tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge le 17 novembre 2014 ;
REJETTE la demande de nullité de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente diligentée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES contre Madame [E] [Y] selon procès-verbal du 3 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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