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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/02178


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Date
17/05/2024
Numéro
23/02178
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
667326817827ea89ef4d5a65

Texte de la décision

10,865 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 23/02178 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIBN
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Madame [T] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (75)

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Anne Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES,Vestiaire: 4 et Me Cécile FOURNIE, avocat plaidant au Barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT “CAGEFI”, Société Coopérative exploitée sous la forme d’une SARL, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 347 960 700, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 96 et Me Frédéric PUGET, avocat plaidant de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Patrice LEOPOLD

ACTE INITIAL DU 11 Avril 2023
reçu au greffe le 17 Avril 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Revers
Copie certifiée conforme à : Me Gueilhers + Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier en date du 7 mars et 10 mars 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) entre les mains de la société APPART CITY en vertu d’un acte de prêt notarié du 28 décembre 2006 portant sur les sommes totales de 85.375,38 et 85.491,75 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 mars et 14 mars 2023 à Monsieur [N] [K] et Madame [T] [G] épouse [K].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, Monsieur [N] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] ont assigné la société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par LRAR.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 25 octobre 2023, 10 janvier 2024, 28 février 2024 et 17 avril 2024.

Aux termes de leurs conclusions 3, visées à l’audience, Monsieur [N] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
Annuler les actes de saisie attribution du 7 mars 2023 et de saisie attribution à exécution successive du 10 mars 2023 en l’absence de titre exécutoire, et en ordonner la mainlevée,Subsidiairement : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 mars 2023,Cantonner la saisie attribution aux intérêts postérieurs à la saisie attribution du 10 janvier 2010 aux intérêts postérieurs d’un montant de 30.098,59 euros sous déduction de la somme de 22.233,79 euros correspondant aux intérêts générés par la négligence de la CAGEFI dans le recouvrement de la créance entre janvier et juin 2015,Débouter la CAGEFI des frais d’indemnité de résiliation,Débouter la CAGEFI de la somme de 561,32 euros correspondant aux frais non générés par la saisie,

A titre infiniment subsidiaire : ordonner à la CAGEFI de communiquer un décompte conforme au contrat de prêt,Condamner la CAGEFI à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon leurs conclusions en défense n°3, la société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) demande au juge de l'exécution de :
Déclarer les époux [K] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,Condamner les époux [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation des saisies-attributions a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’absence de titre exécutoire

Sur la recevabilité de ce moyen

La société CAGEFI nie la possibilité pour les époux [K] d’utiliser le moyen tiré du défaut de forme de l’acte notarié dès lors que le contrat de prêt a reçu un commencement d’exécution. Bien qu’elle ne fonde pas juridiquement sa demande d’irrecevabilité du moyen, elle rappelle que, dans le cadre du procès au fond au civil, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du procès pénal.

Les époux [K] fonde en droit la demande de la société CAGEFI en évoquant le principe de concentration des moyens, rappelant qu’il s’agit d’une instance distincte et que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas faute pour se moyen d’avoir été tranché.

La qualité du titre exécutoire peut être remise en cause sauf à ce que ce point ait été tranché lors de la contestation d’une précédente saisie. La société CAGEFI ne sollicite pas de sursis à statuer.

Par conséquent, les époux [K] sont recevables à contester le titre exécutoire.

Sur le défaut de forme du titre exécutoire

L’article 1370 du Code civil dispose : « L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties ».

Selon l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires :(…) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (…) ». Selon l’article L.121-2 du même code : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 est relatif aux actes établis par les notaires. En son article 12, il dispose que « Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte ». L’article 14 poursuit « Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22 ».

Les époux [K] soulèvent le fait que la copie exécutoire mentionne des pages blanches non barrées et des annexes ne comportant aucune apostille. Ces annexes ne sont pas toutes répertoriées.

La société CAGEFI réplique qu’il s’agit d’anomalies n’affectant pas la validité de l’acte. Il n’est pas nécessaire que les annexes comportent une mention particulière. A l’audience, elle confirme que la copie transmise dans ces pièces est la copie exacte de l’acte du 28 décembre 2006.

En l’espèce, l’acte du 28 décembre 2006 comprend des pages blanches, non rayées. Toutes les pages ne sont pas numérotées mais l’acte mentionne 77 pages et ne tient ainsi pas compte des feuilles blanches qui ne sont pas barrées. Or, la copie exécutoire produite aux débats mentionne des blancs, y compris des pages blanches non barrées, et les pages des copies exécutoires produites ne sont pas paraphées, et que l'ensemble des anomalies relevées constitue des irrégularités qui portent atteinte à la force exécutoire de l'acte, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 11 juillet 2013, n°12-21150).

Par conséquent, l’acte comporte des irrégularités qui entache sa qualité d’acte authentique. Dès lors, il ne peut plus faire office de titre exécutoire.

Faute de titre exécutoire susceptible de fonder les mesures d’exécution forcée, les saisies attribution du 7 et du 10 mars 2023 seront levées.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI), partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [N] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie défenderesse à leur verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [N] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) contre Monsieur [N] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] selon procès-verbal de saisie du 7 mars et 10 mars 2023 dénoncé le 10 mars et 14 mars 2023 ;

DEBOUTE la société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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