TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/00605
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAP
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gwendoline RICHARD, avocat de la SELARL DLA AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 121.
DÉFENDERESSES
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [I]-[M]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [M]-[Y]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Toutes représentées par Me Thierry DULUD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 269.
ACTE INITIAL DU 02 novembre 2023
reçu au greffe le 29 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Richard + Me Dulud
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en conformité avec le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé à la demande de Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M] et [N] [M]-[Y] entre les mains de la société LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance du Juge de l’exécution de Versailles en date du 29 septembre 2023 portant sur la somme totale de 87.960,88 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé par acte d'huissier du 20 octobre 2023 à Madame [R] [M].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 2 et du 3 novembre 2023, Madame [R] [M] a assigné Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M] et [N] [M]-[Y] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Madame [R] [M] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de la décision du juge de l'exécution du 29 septembre 2023,A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de la décision du juge de l’exécution du 29 septembre 2023, pour la somme de 33.418,78 euros,Condamner solidairement Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M] et [N] [M]-[Y], les sommes suivantes en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre : 100 euros en réparation de son préjudice financier,1.000 euros chacune en réparation de son préjudice moral,Condamner solidairement Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M] et [N] [M]-[Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon leur écrit présenté à l’audience, Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M] et [N] [M]-[Y] sollicitent de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond du Tribunal judiciaire de Versailles, saisi par assignation du 15 novembre 2023,Subsidiairement, débouter Madame [R] [M] de sa demande de mainlevée,Débouter Madame [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Madame [R] [M] demande au juge de l'exécution de levé la saisie conservatoire correspondant aux fonds provenant de la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie, Madame [R] [M] étant désignée seule bénéficiaire alors qu’auparavant l’ensemble de la fratrie en était bénéficiaire.
Or, Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M] et [N] [M]-[Y] ont assigné leur sœur [R] [M] devant la 2e chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles par assignation du 15 novembre 2023 concernant la validité de la modification de la clause bénéficiaire.
Madame [R] [M] conteste la nécessité de surseoir à statuer.
Le juge de l’exécution doit apprécier la vraisemblance d’un principe de créance et non sa réalité, outre les menaces de recouvrement. Ainsi, la contestation devant le juge de l'exécution d’une saisie conservatoire, accordée sur requête, a un objet différent de celui porté devant le juge du fond et n’a pas autorité de chose jugée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Sur le principe de créance
Madame [R] [M] fait valoir que l’état de sa mère s’est dégradé après la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie à son profit et faisant valoir que les troubles cognitifs sont dus à une chute, postérieur à la modification de la clause.
En réponse, ses sœurs cadettes se réfèrent à leur requête pour mettre en avant l’état de santé préoccupant de leur mère. Elles soulignent que leur mère a été placée sous tutelle puis sous curatelle renforcée, que le mandataire judiciaire désignée s’inquiétait du manque de repère financier de leur mère, évoquant « la toute puissance de [R] [M] par rapport à sa maman » dans son courrier destiné au Tribunal de proximité de Poissy en date du 19 mai 2021.
En l’espèce, au regard de ces éléments, des doutes sur l’état de santé de Madame [U] épouse [M] au moment du changement de clause, de l’absence des autres sœurs auprès de leur mère, charge assurée par Madame [R] [M], et du fait du climat entre les sœurs, il existe un principe de créance.
Sur les menaces de recouvrement
Madame [R] [M] ne conteste pas les menaces de recouvrement.
Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M], [N] [M]-[Y] font valoir que leur sœur ne dispose pas de revenu pour invoquer un risque d’insolvabilité.
Dès lors, il y a lieu de constater l’existence de menaces quant au recouvrement d’une éventuelle créance.
Sur la demande de cantonnement de la saisie conservatoire
Madame [R] [M] souligne qu’elle n’a reçu de la banque que la somme de 68.176,38 euros et en apporte la preuve par courrier en date du 14 septembre 2023.
Cette somme n’est pas contestée par Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M], [N] [M]-[Y].
Par conséquent, il y a lieu de cantonner la saisie conservatoire à la somme de 54.541,10 euros, soit 4/5e de la somme de 68.176,38 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La décision n’étant pas tranchée au fond, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [R] [M], partie perdante, a succombé partiellement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CANTONNE la saisie conservatoire de créance diligentée par Mesdames [G] [M], [V] [M], [E] [I]-[M], [N] [M]-[Y] contre Madame [R] [M] selon procès-verbal de saisie du 17 octobre 2023 dénoncé le 20 octobre 2023 à la somme de 54.541,10 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de Madame [R] [M] au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLEJUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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