TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/06587
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 23/06587 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5L
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (94)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 91,
Substituée par Me Valérie THIEFFINE, avocat au Barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au Barreau de Paris
Substitué par Me Halima SLIMANI
ACTE INITIAL DU 29 Novembre 2023
reçu au greffe le 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Debeauche
Copie certifiée conforme à : Me Bohbot + Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 décembre 2001, signifiée le 26 mars 2002, la société SAS EOS FRANCE a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque OPEL type MOKKA immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [E] [T] pour le paiement de la somme total de 30.403,20 euros en principal, frais et intérêts. Ce procès-verbal a été dénoncé à cette dernière le 4 septembre 2023. Un avis d’immobilisation du même véhicule a été pris le 11 octobre 2023 et dénoncé le 19 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [E] [T] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Juger nul, et de nul effet, l’acte d’immobilisation du véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 5], en donner mainlevée immédiate,Condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,A titre subsidiaire : déduire des sommes recouvrées les sommes de 903,28 euros et 2.400 euros d’ores et déjà réglées, autorisé un échéancier pour se libérer de sa dette, et donner mainlevée de l’immobilisation, Condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024 et renvoyée à l’audience du 17 avril 2024 à la demande du défendeur.
À l’audience, les parties s’accordent pour reconnaitre que l’immobilisation du véhicule a été levée. Néanmoins, Madame [E] [T] maintient ses demandes à titre de dommages-intérêts et ses demandes accessoires.
En réponse, la société EOS FRANCE s’oppose à la demande de dommages et intérêts, indiquant que Madame [T] n’a pas subi de préjudice du fait de l’immobilisation de son véhicule.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [T] sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison du caractère abusif de la saisie dès lors qu’il s’agit d’une créance de près de 22 ans et que le créancier, professionnel du recouvrement de créance ne pouvait ignorer l’irrégularité de sa demande et comptait sur l’ignorance de la débitrice pour obtenir un paiement indu.
La société EOS FRANCE produit un courrier en date du 10 mars 2024 indiquant qu’à réception de l’assignation, le véhicule a été restitué à Madame [T]. Elle déclare avoir abandonné sa créance. A l’audience, la société EOS FRANCE se garde de donner raison aux arguments de Madame [T] pour la mainlevée de l’immobilisation du véhicule. Elle ne reconnait pas d’abus dans la saisie diligentée. Elle évoque l’absence de préjudice pour Madame [T], du fait que celle-ci se soit fait prêter des véhicules par son entourage, tout en reconnaissant un certain inconfort.
A titre liminaire, il sera rappelé que la qualification de l’abus dans la saisie est indépendant de l’existence d’un préjudice pour la personne qui subie cette saisie. La mainlevée de la saisie, immédiate à la réception de sa contestation par Madame [T], tend à montrer l’abus de la société de recouvrement. Elle n’a pas conclu sur la question de la prescription de la créance et du titre exécutoire mais ne produit aucune pièce pour faire valoir un acte interruptif de prescription.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la saisie est abusive et de condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 1.000 euros à Madame [T] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société EOS FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame [E] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [E] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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