TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/00810
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 24/00810 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3OA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] [X] veuve [Z]
née le 03 Juillet 1935 à [Localité 6] (35)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée Par Me Emmanuel DESPORTES, avocat de la SCP BROCHART & DESPORTES, avocat au Barreaux de VERSAILLES, Vestiaire : 243
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice dument habilité
Représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MENARD WEILLER, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 29 Janvier 2024
reçu au greffe le 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Desportes + Me Menard
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, aux droits de laquelle vient la société SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 12 mai 1960. Madame [W]-[Y] [X] continue d’occuper ce logement depuis le décès de son époux le 19 novembre 1989.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en Laye a :
Prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du présent jugement pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, Autorisé l’expulsion de Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] à payer à la société SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] à payer à la société SA IMMOBILIERE 3F, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 12 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, au visa du jugement précité, la société SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe du service du juge de l'exécution le 6 février 2024, Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions en demande, visées à l’audience et rectifiée oralement, Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement et le rejet de toutes les demandes de la société IMMOBILIERE 3F.
A l’audience, la société SA IMMOBILIERE 3F indique s’oppose à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [Z] fait valoir qu’elle occupe ce logement depuis 64 années et qu’elle est âgée de 89 ans. Elle n’a aucun retard que ce soit sur le paiement de son loyer ou de ses indemnités d’occupation. Elle explique n’avoir pas pu se déplacer à l’étude du commissaire de justice pour obtenir à temps l’assignation en justice et se rendre à l’audience, ou obtenir la signification du jugement afin de contester ce dernier. Elle tient à prouver que son logement n’est pas insalubre. Elle produit une pétition et des attestations de ses voisins afin de démontrer qu’ils ne sont pas dérangés par l’échelle qu’elle a installé dans les années 1960 pour permettre à ses chats de se rendre dans la copropriété. Elle précise que ses ressources, émanant de sa pension de retraite, lui permettraient de retrouver un autre logement mais qu’elle souhaite avoir le temps d’entamer une nouvelle discussion avec son bailleur, et à défaut, préparer son départ.
La société SA IMMOBILIERE 3F ne conteste pas l’absence de dette locative, ni la situation de Madame [Z]. Cependant, elle rappelle que la décision d’expulsion est définitive.
Au regard de ces éléments, aucun élément visant à contester l’expulsion de Madame [Z] ne peut être présenté devant le juge de l'exécution. Toutefois, l’ancienneté de l’occupation du logement par Madame [Z], le respect par cette dernière de son obligation de paiement, tendent à prouver sa bonne foi. La bonne foi de Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 novembre 2024.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 5], jusqu’au 17 novembre 2024 ;
RAPPELLE que Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [W]-[Y] [X] veuve [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URERNoélie CIROTTEAU
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