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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/05168


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Date
17/05/2024
Numéro
23/05168
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
667326837827ea89ef4d5a82

Texte de la décision

12,250 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 23/05168 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ3O
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

S.A.S. ANDRE IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 531 457 745 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Maude MASCART, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 329.

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Ronald VARDAGUER, avocat au Barreau de Paris.

ACTE INITIAL DU 24 Août 2023
reçu au greffe le 20 Septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Vardaguer
Copie certifiée conforme à : Me Mascart + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [O] [U] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE en vertu du un jugement du Conseil des Prud’hommes de Poissy du 12 mai 2020 et un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 décembre 2022 portant sur la somme totale de 36.411,23 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 265,25 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 25 juillet 2023 à la société SAS ANDRE IMMOBILIER.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, la société SAS ANDRE IMMOBILIER a assigné Monsieur [O] [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 21 juillet 2023 réalisée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE,Limiter les intérêts applicables au montant de la condamnation en principal au taux légal, Juger indus les frais de procédure d’exécution pour un montant de 780,26 euros,D’accorder un délai de sept mois pour s’acquitter du solde de sa dette à l’égard de Monsieur [U]Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,Juger que toutes sommes exigibles qui seraient réciproquement dues par les parties seront compensées,Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 17 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions de désistement et en réponse aux demandes reconventionnelles visées à l’audience, la société SAS ANDRE IMMOBILIER demande au juge de l'exécution de :
Constater le désistement de ses demandes de mainlevée de la saisie attribution pratiquée et de délai de grâce,Constater la remise du certificat de travail et de l’attestation employeur conformes sollicités par Monsieur [U],
Rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U],Rejeter la demande de Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [O] [U] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter la société ANDRE IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner à la société ANDRE IMMOBILIER de lui remettre une attestation employeur destinée à POLE EMPLOI conforme sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le juge de l'exécution se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,Condamner la société ANDRE IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société ANDRE IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe. La société demanderesse a été autorisée à produire par une note en délibéré la pièce litigieuse avant le 24 avril 2024. Le défendeur disposera d’un délai jusqu’au 26 avril 2024 pour faire valoir ses observations sur la pièce ainsi versées. Une nouvelle pièce a été transmise par le défendeur le 23 avril 2024. Monsieur [U] a répliqué par une note reçue le 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désistement

L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Les articles 394 et suivants du même code disposent du désistement de la demande en première instance. Le premier de ces articles prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Toutefois, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, Monsieur [U] refuse le désistement et effectue une demande de prononcé d’astreinte. Dès lors, le désistement n’est pas parfait.

Sur la demande reconventionnelle de prononcé d’une astreinte

Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Monsieur [U] rappelle que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 15 décembre 2022 a ordonné à la société ANDRE IMMOBILIER de remettre à celui-ci : « un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ». L’arrêt rejette le prononcé d’une astreinte estimant qu’elle n’est pas nécessaire.

Monsieur [U] indique avoir reçu successivement plusieurs attestations destinées à Pôle Emploi non conformes faute de mentionner le temps de travail payé pour chacun des 25 derniers mois avant la fin du contrat de travail incluant la période de préavis, mentionnant les salaires réellement payés, le préavis payé non effectué, justifiant les montants mentionnés et sans mention d’une transaction en cours. Il demande à ce que cette obligation soit assortie d’une astreinte faute pour la société ANDRE IMMOBILIER de s’y conformer.

A l’audience, le conseil de la société ANDRE IMMOBILIER ne conteste pas les reproches de Monsieur [U] concernant l’attestation produite et propose d’en verser une nouvelle en cours de délibéré. Il a été fait droit à cette demande afin de permettre un rapprochement des parties. Une nouvelle attestation a été transmise le 23 avril 2024, signée le 19 avril 2024. Toutefois, force est de constater que mise à part la date de signature de l’attestation, celle-ci comporte les mêmes mentions que l’attestation du 29 mars 2024. Monsieur [U] relève que cette nouvelle attestation n’est toujours pas conforme.

En préambule le motif du licenciement n’a pas été corrigé. Il apparait que le cadre « 4. Emploi » qui devrait comporter l’absence de préavis au motif d’une condamnation de justice, n’est toujours pas renseignée. Le temps de travail était déjà indiqué de 151,67 heures dans l’attestation du 29 mars 2024. Toutefois, les salaires correspondant aux différentes périodes ne sont pas les bons comme le prouve Monsieur [U] en produisant ses bulletins de paie. Les salaires bruts indiqués sont erronés concernant les périodes du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, puis du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 et du 1er au 31 janvier 2018. Monsieur [U] avait également critiqué l’absence d’explication concernant les primes et indemnités, le cadre n’a pas été modifié.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par jours de retard relative à l’obligation pour la société ANDRE IMMOBILIER de produire un document de fin de contrat conforme à l’arrêt du 15 décembre 2022, à savoir notamment une attestation à destination de Pôle emploi mentionnant le motif correct du licenciement, les salaires exacts pendant les périodes susvisées et le nom des primes. Par sa note en délibéré reçue le 26 avril 2024, Monsieur [U] liste les exigences d’une attestation conforme.

Il n’y a pas lieu pour le juge de l'exécution de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, faute de compétence concurrente d’une autre juridiction.

Sur la demande de condamnation pour résistance abusive

Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

Faute pour la société ANDRE IMMOBILIER de produire une attestation conforme alors que cette opportunité lui a été donnée à plusieurs reprises, y compris en cours de délibéré, il y a lieu de considérer qu’une résistance abusive est caractérisée.

Par conséquent, la société ANDRE IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SAS ANDRE IMMOBILIER, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [O] [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société ANDRE IMMOBILIER à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que le désistement n’est pas parfait ;

RAPPELLE que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 décembre 2022 mettait à la charge de la société SAS ANDRE IMMOBILIER de transmettre à Monsieur [O] [U] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.

CONDAMNE la société SAS ANDRE IMMOBILIER à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société SAS ANDRE IMMOBILIER à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SAS ANDRE IMMOBILIER aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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