Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03483


Vérifier : TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/03483
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
667326847827ea89ef4d5aab

Texte de la décision

15,933 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 23/03483 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK63
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Madame [U] [V]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Guillaume GUERRIEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 641 et Me Florian DESBOS, avocat plaidant de la SCP DESBOS BAROU, avocats au Barreau de LYON.

DÉFENDERESSE

EOS FRANCE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488825217, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, dûments habilités et domiciliés en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme à directoire et Conseil d’orientation et de surveillance, immatriculé au RCS de PARIS sous le n°382900942, ayant sont siège social sis [Adresse 2], en vertu d’un contrat de cession de créance du 30 juin 2021

Représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestaire : 384 et Me Claire BOUCASTEL, avocat plaidant de la BIARD BOUCASTEL & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 6 Juin 2023
reçu au greffe le 21 Juin 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Guerrien
Copie certifiée conforme à : Me Solanet + Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 13 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Versailles a notamment :
Dit que les actes de cautionnement de Monsieur [W] et Madame [V] signés le 25 octobre 2013, chacun d’un montant de 421.658,69 euros, sont nuls,Condamné solidairement Monsieur [W] et Madame [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 54.854,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 20 janvier 2015,Condamne Monsieur [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE au titre du prêt n°9294210, la somme de 81.652,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% majoré des pénalités de trois points, soit 7,30%, à compter du 20 janvier 2015 ;Condamne Madame [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE au titre du prêt n°9294210, la somme de 81.652,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% majoré des pénalités de trois points, soit 7,30%, à compter du 20 janvier 2015 ;Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 20 janvier 2016 et les capitalisations ultérieures au 20 janvier de chaque année jusqu’à parfait paiement,Dit que le montant réclamé à Monsieur [W] au titre du prêt n°9294210 ne pourra dépasser la somme de 85.800 euros,Dit que le montant réclamé à Madame [V] au titre du prêt n°9294210 ne pourra dépasser la somme de 85.800 euros.
Se prévalant du jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 13 novembre 2015, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, Madame [U] [V] et Monsieur [O] [W] se sont vus délivrer trois commandements de payer aux fins de saisie-vente, à savoir un ensemble et un à chacun, à la demande de la société EOS FRANCE.

Par acte d’huissier en date du 2 mai 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société EOS FRANCE entre les mains de la société BANQUE POSTALE en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 13 novembre 2015 portant sur la somme totale de 118.213,33 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.496,71 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 mai 2023 à Madame [U] [V].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, Madame [U] [V] et Monsieur [O] [W] ont assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par LRAR.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023 et renvoyée, à la demande du demandeur, aux audiences du 13 décembre 2023, du 28 février 2024 et du 17 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Madame [U] [V] et Monsieur [O] [W] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principal : Annuler les commandements aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire du 20 septembre 2022, annuler la saisie-attribution du 2 mai 2023 et en ordonner la mainlevée,Condamner la société EOS France à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,A titre subsidiaire : Annuler le commandement aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire du 20 septembre 2022 qui leur a été délivré à tous les deux, annuler la saisie-attribution du 2 mai 2023 et en ordonner la mainlevée,Condamner la société EOS France à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,Fixer la créance de Madame [V] à la somme de 85.800 euros au titre d’un contrat de prêt,Fixer la créance de Monsieur [W] à la somme de 85.800 euros au titre d’un contrat de prêt,A titre infiniment subsidiaire : fixer leur créance au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 107.413,19 euros au 15 mai 2023,Condamner la société EOS FRANCE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Selon ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, la société EOS FRANCE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [V] et Monsieur [W] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.

En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur le défaut d’intérêt à agir

L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Dans le cadre des cessions de créance, le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir (Cass. Com. 25 mai 2022, n°20-16.042).

Madame [V] et Monsieur [W] contestent la réalité d’une cession de créance entre la société EOS FRANCE et la CAISSE D’EPARGNE et ne se satisfont pas des éléments versés aux débats.

En l’espèce, la société EOS FRANCE produit une copie de la cession de créances en date du 30 juin 2021 par lequel elle a acquis un certain nombre de créances. En annexe, est mentionnée au sein d’un tableau, un bordereau mentionnant le contrat n°P0009294210 au nom [W] [P] [V]. Cette cession de créance a d’ailleurs été notifiée à Monsieur [W] par courrier en date du 3 novembre 2021. Ce contrat, qui se rattache à la décision du 13 novembre 2015, dans lequel le Tribunal de commerce de Versailles condamne Monsieur [W] et Madame [V] au titre de ce contrat. Ce bordereau permet de prouver que la créance a bien été cédée. Par conséquent, la qualité à agir d’EOS FRANCE, concernant cette créance, ne peut être contestée.

Par une autre pièce, ajoutée au cours des renvois d’audience, la société EOS FRANCE indique que dans le même tableau en annexe, pourtant présenté de manière différente, elle serait également titulaire d’un autre contrat n°0008175159000008003357539 au même nom.

Or ce tableau n’est pas compris dans l’annexe de la cession de créance. La société EOS France n’explique pas la nécessité de produire une nouvelle pièce relative à un autre contrat. Par conséquent, il n’apparait pas que cette créance a bien été cédée le 30 juin 2021.

Dès lors, la société EOS FRANCE a bien intérêt à agir pour réclamer à l’encontre de Madame [V] et Monsieur [W] les sommes dues au titre de la décision de justice du 13 novembre 2015 et se rattachant au contrat P0009294210.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Selon la décision du 13 novembre 2015, Monsieur [W] et Madame [V] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 54.854,61 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06]. En l’absence d’intérêt à agir de la société EOS France concernant cette dette commune à Monsieur [W] et Madame [V], il y a lieu d’ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui leur est commun. Concernant la saisie-attribution, la somme en principal renvoie au contrat pour lequel la preuve de la cession de créance n’a pas été rapportée. Par conséquent, la saisie sera levée.

Sur les autres commandements de payer aux fins de saisie-vente, la somme principale réclamée à Monsieur [W] et Madame [V] ne dépasse pas 85.800 euros. Par jugement en date du 13 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Versailles a condamné Monsieur [W] et madame [V], au titre du prêt n°9294210, à payer la somme de 81.652,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% majoré des pénalités de trois points, soit 7,30%, à compter du 20 janvier 2015 et a dit que le montant réclamé aux deux débiteurs au titre de ce prêt ne pourra dépasser la somme de 85.800 euros. Dès lors, ces deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en date du 20 septembre 2022 respectent ainsi le titre exécutoire et sont ainsi valides.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

La mainlevée de la saisie à l’égard de Madame [V] et la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente commun aux deux demandeurs ont été ordonnées faute de preuve d’une cession de créance. Ces derniers se bornent à énoncer que ces actes sont à l’origine d’un préjudice moral pour lequel ils sollicitent la même somme, alors même qu’ils n’ont pas été destinataires des mêmes actes. De plus, l’examen du titre exécutoire et de la cession de créance intervenue permet de constater

que Monsieur [W] et Madame [V] restent débiteurs de la société EOS FRANCE.

Par conséquent, les demandes de condamnation de la société EOS FRANCE à des dommages et intérêts seront rejetées.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société EOS FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [U] [V] et Monsieur [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie défenderesse à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [U] [V] de la contestation de la saisie attribution diligentée le 2 mai 2023 ;

CONSTATE le défaut d’intérêt à agir d’EOS FRANCE faute de rapporter la preuve de la cession de créance concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société EOS FRANCE contre Madame [U] [V] selon procès-verbal de saisie du 2 mai 2023 dénoncé le 10 mai 2023 ;

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiquée le 20 septembre 2022 à l’encontre de Monsieur [O] [W] et Madame [U] [V] à la société BANQUE POSTALE ;

RAPPELLE que par décision du 13 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Versailles a limité la somme due par Monsieur [O] [W] et Madame [U] [V] chacun à 85.800 euros au titre du contrat de prêt n°9294210 ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O] [W] et Madame [U] [V] au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [U] [V] chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.