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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/01471


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Date
17/05/2024
Numéro
24/01471
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
667326847827ea89ef4d5ab5

Texte de la décision

9,286 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 24/01471 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5M3
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [F] [V] épouse [U]
née le 25 Mars 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 61.

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Monsieur [X] [Z], désigné en qualité de tuteur aux termes d’un procès-verbal de délibération dressé le 17 janvier 2022 par le Juge aux Affaires familiales au Tribunal Judiciaire d’Evreux exerçant les fonctions de Juge des Tutelles des mineurs.

Madame [G] [Y]
née le 05 mai 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [D] [Y]
né le 20 juin 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Tous trois représentés par Maitre Hélène ROBERT, avocat de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 92 ,
Substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Robert
Copie certifiée conforme à : Me Crombez + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

◊
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EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [W] et [E] aux droits desquels viennent Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y], a donné à bail à Madame [F] [V] épouse [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 8 octobre 2008, pour un loyer mensuel de 1.630 euros, outre une provision sur charges de 350 euros.

Par jugement en date du 18 janvier 2024, le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 19 mars 2023 de la clause résolutoire du bail conclu le 8 octobre 2008,Débouté Madame [V] épouse [U] de sa demande de délais de paiement,Ordonné la libération des lieux et, à défaut, autorisé l’expulsion de Madame [F] [V] épouse [U], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Débouté Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y] de leur demande d’astreinte,Condamné Madame [F] [V] épouse [U] à payer à Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y], la somme de 40.002,36 euros (décompte arrêté au 29 novembre 2023, incluant l’échéance de novembre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 17.320,44 euros à compter du 19 janvier 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné Madame [F] [V] épouse [U] à payer à Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Débouté Madame [F] [V] épouse [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux,Condamné Madame [F] [V] épouse [U] à payer à Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2024, au visa du jugement précité, Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y] ont fait délivrer à Madame [F] [V] épouse [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2024, Madame [F] [V] épouse [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [F] [V] épouse [U] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [F] [V] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [F] [V] épouse [U] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y] que la dette s’élève à 52.434,37 euros en avril 2024.

Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [U] reconnait qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis 2022 alors que les indemnités mensuelles sont d’environ 2.000 euros. Elle explique qu’elle a perdu ses revenus, lesquels étaient déjà irréguliers, à la suite de nombreuses difficultés de santé. Elle réside dans le logement avec sa fille de 37 ans, laquelle perçoit le RSA. Elle certifie que ses difficultés de santé persistent et produit une attestation médicale indiquant que tout déménagement est impossible.

Madame [U] a déposé un dossier de surendettement compte tenu de ses frais dentaires importants, de ses frais d’hospitalisation, mais également de crédits à la consommation qu’elle déclare ancien.

Madame [F] [V] épouse [U] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social déposé le 8 juin 2023. Elle explique sa demande de logement social tardive faute pour elle d’avoir l’habitude de se tourner vers une assistante sociale.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation irrémédiablement compromise de Madame [U] alors que les propriétaires du bien sont des particuliers qui peuvent compter sur cette source de revenus, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [V] épouse [U].

Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 400 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [F] [V] épouse [U] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;

CONDAMNE Madame [F] [V] épouse [U] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [F] [V] épouse [U] à payer à Messieurs [B] [H] et [D] [Y] et Madame [G] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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