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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/00444


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00444
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
667326857827ea89ef4d5ac0

Texte de la décision

15,601 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 24/00444 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYBO
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [C] [D]
né le 28 Avril 1969 à [Localité 3] (TUNISIE)

Madame [P] [H] épouse [D]
née le 20 Septembre 1980 à [Localité 4] (TUNISIE)

Tous deux demeurant [Adresse 2].

Tous deux représentés par Me Sami SKANDER, avocat de la SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au Barreau du VAL D’OISE.

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [E]
né le 28 Novembre 1958 à [Localité 5] (ALGERIE)

Madame [Z] [R]
née le 05 Février 1958 à [Localité 7] (33)

Tous deux demeurant [Adresse 1].

Tous deux représentés par Me Aude LAPALU, avocat de la SCP d’avocats ALTY Aude LAPALU- Thomas YESIL, avocats au Barreau du VAL D’OISE.

ACTE INITIAL DU 15 janvier 2024
reçu au greffe le 19 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Lapalu
Copie certifiée conforme à : Me Skander + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 9 octobre 2016, pour un loyer mensuel de 1.200 euros.

En raison du défaut de paiement des loyers, un commandement de payer a été présenté aux époux [D]. Ces derniers saisissaient le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire afin d’obtenir un délai. Par décision du 9 septembre 2022, celui-ci les déclarer irrecevables à agir, en l’absence de mesure d’exécution forcée.

Par décision en date du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Rejeté l’exception de nullité,Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,Rejeté la demande de délai,Condamnés les époux [D] à payer aux époux [E], la somme de 56.000 euros arrêté au mois d’avril 2023 inclus,Autorisé l’expulsion des époux [D], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [D] à payer aux époux [E] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné in solidum les époux [D] à payer aux époux [E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La décision a été signifiée le 7 juillet 2023 et les époux [D] en ont fait appel.

Se prévalant d’une décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 28 juin 2023, par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] se sont vus délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E], portant sur la somme totale de 63.557,52 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2023, au visa du jugement du 28 juin 2023, les époux [E] ont fait délivrer aux époux [D] un commandement de quitter les lieux.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] a assigné Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Leur attribuer un délai de grâce, Donner acte qu’ils sollicitent l’apurement de leur dette par le règlement du loyer courant, en sus d’un montant de 1.000 euros jusqu’à l’apurement de leur dette dont le solde interviendrait au 24e mois,Suspendre leur expulsion dans l’attente qu’ils trouvent un logement,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024.

À l’appui de ses demandes maintenues à l’audience, Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] indiquent à titre principal que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2023 et le commandement de quitter les lieux du 23 novembre 2023 sont irréguliers. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils sont des débiteurs malheureux de bonne foi.

En réponse, aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] demandent au juge de l'exécution de :
A titre principal : se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Versailles,A titre subsidiaire : débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement les époux [D] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] exposent que le juge de l'exécution de Versailles n’est pas compétent au regard de l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 10 juillet 2023 et la connexité et litispendance des deux affaires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige et la compétence du juge de l'exécution

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

L’article 514-3 du Code de procédure civile dispose qu’ « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

En l’espèce, tant la lecture du dispositif que de la motivation de l’assignation permet de constater que les époux [D] forment devant le juge de l'exécution une demande de délai de grâce. Aucun moyen ni en fait, ni en droit n’est apporté pour une éventuelle contestation de la régularité ni du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ni du commandement de quitter les lieux.

Les époux [E] font valoir que l’action des époux [D] vise à faire obstacle à l’exécution provisoire du jugement de première instance alors qu’il leur appartenait de saisir le premier président de la Cour d’appel de Versailles.

Au regard des textes visées, de l’existence d’une mesure d’exécution forcée à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux, il y a lieu de considérer que le juge de l'exécution est compétent.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Monsieur et Madame [D] propose d’apurer leur dette en réglant les indemnités d’occupation outre un paiement de 1.000 euros par mois jusqu’à l’apurement de leur dette dont le solde interviendrait au 24e mois.

En l’espèce, dans les pièces transmises à l’audience, le couple [D] ne justifie pas de leur revenu. Ce ne sont que dans les pièces exigées par le magistrat, en conformité avec le bordereau de pièces annexé à l’assignation, que les avis d’imposition sont transmis. Monsieur [D] déclare un revenu de 16.917 euros selon sa déclaration sur les revenus de 2020 et 19.000 euros sur les revenus 2021. Aucune déclaration plus récente n’est transmise. Or, le couple n’explique pas comment ils pourraient régler la somme de 2.200 euros mensuellement. L’analyse du décompte produit par les époux [E], et non contesté par les débiteurs, montre que l’indemnité d’occupation de 1.200 euros n’a pas été réglée en 2022, qu’une seule fois en avril 2023, et jamais en 2024.

Par conséquent, le plan proposé pour apurer leur dette est irréalisable.

Les époux [D] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.

Sur la demande de délais pour surseoir à l’expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par les époux [E] que la dette s’élève à 68.000 euros. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que le dernier versement date d’avril 2023 et en l’absence de versement en 2022, pour le reste de l’année 2023 et en 2024.

Monsieur et Madame [D] indiquent avoir pris conscience de leur expulsion et souhaitent montrer leur bonne foi. Ils indiquent avoir effectuer des recherches de logement mais ne justifient pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social et un recours devant la Commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement.

Ils expliquent leurs difficultés financières en raison de la perte de son emploi par Monsieur [D] lors de la période COVID. Madame [D], handicapée, ne travaille pas. Ils ont trois enfants à charge. Ainsi aucun des deux parents ne paraient travailler depuis 2020.

Pour rejeter la demande de délai, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye constate de nombreuses périodes d’impayés depuis 2018, l’absence de loyer versé depuis le mois de janvier 2022. Il n’est fait état d’aucun élément nouveau.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

En conséquence la demande sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] de dessaisissement au profit de la Cour d’appel de Versailles ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] ;

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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