TJ Draguignan, 18 juin 2024, RG 24/04373
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 12]
[Localité 5]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04373 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJAK.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2023 ayant maintenu l’hospitalisation complète contrainte à la demande du représentant de l’Etat concernant:
Monsieur [Z] [R], majeur protégé sous mesure de protection majeur exercée par l’Udaf du Var (mesure de curatelle)
né le 22 Novembre 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [M], psychiatre au CHI de [Localité 6] du 29 décembre 2023
- du Docteur [M], psychiatre au CHI de [Localité 6] du 29 janvier 2024
- du Docteur [M], psychiatre au CHI de [Localité 6] du 27 février 2024
- du Docteur [V], psychiatre au CHI de [Localité 6] du 27 mars 2024
- du Docteur [V], psychiatre au CHI de [Localité 6] du 26 avril 2024
- du Docteur [V], psychiatre au CHI de [Localité 6] du 24 mai 2024
Vu l’avis du collège dit des “3 soignants” , du 12 juin 2024
Vu la saisine en date du 31 mai 2024 de Monsieur le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 06 juin 2024 à :
Monsieur [Z] [R], majeur protégé sous mesure de protection majeur exercée par l’Udaf du Var
Association UDAF DU VAR, Madame [F], en charge de la mesure de curatelle
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
Vu l’avis du 06 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat du Docteur [V] du 17 juin 2024 précisant que l’état psychique du patient ne permet pas de l’auditionner ;
Après avoir entendu en audience publique Maître Virginie FEUZ, représentant Monsieur [Z] [R], majeur protégé sous mesure de protection majeur exercée par l’Udaf du Var ; L’UDAF DU Var régulièrement convoquée n’ayant pas comparu ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que Monsieur [Z] [R], suivi depuis longtemps en psychiatrie après un passage à l’acte homicide, a été initialement hospitalisé d’office ; que la procédure pénale s’est terminée par l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE du 29 novembre 2011 qui a retenu l’irresponsabilité pénale de [Z] [R] et ordonné l’internement judiciaire de l’intéressé ;
Attendu que [Z] [R] a été orienté sur l’UMD de [Adresse 10] à [Localité 7] où il a séjourné plusieurs années avant d’être autorisé à regagner, toujours dans un cadre d’hospitalisation contrainte, son département d’origine ; qu’il a été admis en programme de soins contraints à compter du 30 septembre 2015, puis réintégré en hospitalisation complète à compter du 2 juillet 2018, en raison d’une recrudescence anxio-délirante ; qu’il a séjourné à l’UMD de [Localité 8] de décembre 2018 à octobre 2023 et a été ensuite transféré au centre hospitalier de Fréjus ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle selon ordonnance du 19 décembre 2023 ; que régulièrement saisi quinze jours avant l’échéance par le préfet du Var, le juge des libertés et de la détention doit aujourd’hui exercer à nouveau son contrôle à 06 mois ;
Attendu que figurent au dossier les certificats médicaux mensuels établis dans le cadre de son suivi ;
Qu’il résulte de ces pièces que ce patient psychotique présente toujours un état résiduel difficile à soigner avec une idéation délirante persistante ;
Que l’avis du collège en date du 12 juin 2024 relève chez Monsieur [Z] [R] la persistance d’un délire, un très mauvais contact avec la réalité et ,qu’ à ce jour, il n’existe aucune amélioration de sa psychose schizophrénique qui demeure particulièrement grave ;
Que lors de l’audience tenue ce jour, Maître Virginie FEUZ n’a pas soulevé d’irrégularité procédurale et s’en est remise à l’appréciation du magistrat sur le fond de la mesure ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces médicales produites et compte tenu de la gravité de la pathologie de Monsieur [Z] [R] qui, sous l’emprise de ses troubles psychiques, a tué sa grand-mère le 01 juillet 2010, le maintien d’une mesure d’hospitalisation contrainte à la demande du Représentant de l’Etat est pleinement justifié ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [Z] [R], majeur protégé sous mesure de protection majeur exercée par l’Udaf du Var
né le 22 Novembre 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 18 Juin 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juin 2024 par télécopie à :
Monsieur [Z] [R], majeur protégé sous mesure de protection majeur exercée par l’Udaf du Var
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier de [9] - intercommunal de [Localité 6]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juin 2024 par Courriel à :
Association UDAF DU VAR, Madame [F], en charge de la mesure de curatelle
Maître Virginie FEUZ
Copie de la présente ordonnance a été remise le 18 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 18 Juin 2024
Le Greffier
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