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TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/03056


Vérifier : TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/03056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/03056
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
66732c577827ea89ef4e8e2b

Texte de la décision

17,218 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03056 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGJO

MINUTE n°: 2024/ 328

DATE: 19 Juin 2024

PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

S.A. CLAUDE DUVAL PROMOTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

Syndicat de copropriété [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S.U. LPDM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MAURO FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Josselin BERTELLE
Me Emmanuelle DURAND
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Anaïs GARAY

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Josselin BERTELLE
Me Emmanuelle DURAND
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Anaïs GARAY

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La résidence [Adresse 10], copropriété située au [Adresse 7] comprend au rez-de-chaussée des locaux à usage commercial.

Exposant que depuis plusieurs mois la copropriété et le mur du local appartenant à la société CLAUDE DUVAL PROMOTIONS subissent des désordres d’infiltration d’eau et d’humidité provenant de locaux appartenant à la société MAURO FINANCES, exploité par la société LPDM ; suivant exploits de commissaire de justice des 5 et 9 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS LPDM, la SA MAURO FINANCES et la SA AXA France IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation ; de voir condamner la société LPDM à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile multirisque professionnelle sous astreinte de 500 euros par jours de retard, de voir condamner la société MAURO FINANCES à communiquer son attestation d'assurance propriétaire non occupant, outre de voir condamner les sociétés LPDM et MAURO FINANCES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société LPDM, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.

Par conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 15 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GENERALI IARD, demande au juge des référés de recevoir son intervention volontaire et la déclarer bien fondée, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, outre de voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et la société CLAUDE DUVAL PROMOTIONS aux entiers dépens.

A l’audience du 15 mai 2024, la SA MAURO FINANCES et la SA AXA France IARD présentent oralement leurs protestations et réserves.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03056, a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’intervention volontaire

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés de recevoir son intervention volontaire, ès-qualité d’assureur de la SA MAURO FINANCES.
Compte tenu des éléments produits aux débats et dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il ressort de l’attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle versée au débat, que la SAS LPDM est assurée selon le contrat n°21168326504 auprès de la SA AXA France IARD jusqu’au 1er janvier 2023.

Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SAS LPDM et à la société MAURO FINANCES de communiquer leurs attestations d’assurance en responsabilité multirisque professionnelle et de propriétaire non occupant.

Par conséquent, la demande de production de pièce sous astreinte sera rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

La SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 27 novembre 2023 par [L] [P], Commissaire de Justice, duquel il ressort que : « au niveau du restaurant la PAMPA, malgré la dernière lettre recommandée au 15 novembre 2023, il reste toujours installé un placard avec porte métallique pour trois moteurs de climatisation. Je constate en outre, uniquement au-devant de ce placard avec porte métallique une évacuation des eaux sur la cour de la copropriété requérante ». Il est précisé concernant le garage en page 6 que : « il semble que la fuite ait été stoppée puisqu’il ne reste plus que quelques flaques d’eau au sol. De l’eau perle au plafond mais il n’y a pas d’écoulement continu. Le plafond est néanmoins très dégradé. » Ils versent également un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 18 septembre 2023, établi par Maître [U] [W], duquel il ressort : “ je relève d’anciennes traces […] je constate que de l’eau s’écoule depuis les condensats des moteurs de climatisation.” 

Les requérants produits aux débats la facture n°2023/955 en date du 7 juillet 2023 de la société ATPC PLOMBERIE dans laquelle il est mentionné : « nous constatons une fuite d’alimentation au niveau d’un flexible au niveau de la plonge, le compteur tourne en continue malgré aucune utilisation de l’eau, présence d’eau en continue au niveau de la façade comme lors du dernier sinistre, plomberie à revoir au niveau du restaurant ».

Par lettres recommandées avec accusés réception des 19 juillet 2023 et 27 juillet 2023 produites aux débats, la société CITYA FREJUS a adressé deux mises en demeure à la société MAURO FINANCES lui joignant le rapport de recherche de fuite du 7 Juillet 2023 aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres et de lui communiquer les coordonnées de son assureur.

Par courrier en date du 20 Novembre 2023, la société CITYA FREJUS adressait un nouveau courrier à la société MAURO FINANCES pour l'aviser d'une consommation anormale d'eau en provenance de son local relevé dans le rapport de la société Prox-hydro.

Selon les rapports de recherche de fuites en date des 14 juin 2022 et du 4 septembre 2023 réalisés par la société SEIH, produits aux débats, il résulte du premier constat que les désordres étaient dus à une fuite sur canalisation d'eau chaude privative au sein du local de la société MAURO FINANCES exploité par la société LPDM (LA PAMPA). Il est noté dans le second rapport de recherches de fuite de la société SEIH : « la présence d'une micro-fuite sur le réseau d'alimentation d'eau froide après compteur servant à alimenter le local commercial occupé par le restaurant la PAMPA au rez de chaussée. […] que le réseau privatif fuyard servant à alimenter le restaurant la PAMPA ne comporte pas de nourrice de distribution et que les différents appareils à effet d'eau sont alimentés par des canalisations souples raccordées par sertissage sur la canalisation privative après compteur. La présence d'écoulements d'eau au niveau des drains de dégivrage accompagnés de débordements des bacs de récupération d'eau de tous les congélateurs situés dans l’arrière cuisine, provoquant l’inondation du sol. […] l‘arrière cuisine est accolée à la salle de formation sinistrée dans le local AFFORM. »

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10].

Il sera donné acte à la SAS LPDM, la SA MAURO FINANCES, la SA AXA France IARD et à la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ;

REJETONS la demande de communication de pièces de la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [O] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constats d’huissiers de justice en date des 27 Novembre 2023 et 18 septembre 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SAS LPDM, la SA MAURO FINANCES, la SA AXA France IARD et à la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS,

DEBOUTONS la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS de leur demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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