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TJ Draguignan, 18 juin 2024, RG 24/04376


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Date
18/06/2024
Numéro
24/04376
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66732c577827ea89ef4e8e2d

Texte de la décision

5,850 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 10]
[Localité 5]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04376 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJAN.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES du 20 décembre 2023 ayant rejeté la demande de mainlevée formée par le patient et maintenu l’hospitalisation complète contrainte à la demande du représentant de l’Etat;

Vu l’arrêté en date du 23 avril 2024 du Préfet de la Moselle, portant sortie d’Unité pour malades Difficiles (UMD de [Localité 12]) en vue de la réintégration du patient dans son département d’origine,

Vu les arrêtés préfectoraux des 10 et 14 mai 2024, du Préfet de la Moselle portant maintien de l’hospitalisation d’office du patient concernant:

Monsieur [N] [E]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] - [Localité 6]
Majeur protégé sous mesure exercée par l’ATV - curatrice

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [P], psychiatre à l’UMD de [Localité 12] du 19 avril 2024
- du Docteur [P], psychiatre à l’UMD de [Localité 12] du 03 mai 2024
- du Docteur [F], psychiatre au CHI de [Localité 7] [Localité 11] du 17 juin 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [O], psychiatre au CHI de [Localité 7] [Localité 11] en date du 14 juin 2024

Vu la saisine en date du 03 Juin 2024 de Monsieur le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 juin 2024 à :
Monsieur [N] [E]
Association ASSISTANCE TUTELLE VAR, en charge de la mesure de curatelle
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 11]

Vu l’avis du 07 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [N] [E], sa curatrice, dûment convoquée, n’ayant pas comparu.

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que la situation de ce patient est bien connue du juge des liberté et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Draguignan qui a eu à se prononcer à plusieurs reprises, depuis une décision initiale en date du 09 avril 2013 ; que dans le dernier état des décisions rendues par ce magistrat, le maintien de l’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat a été ordonné selon ordonnance du 20 juillet 2023 ; que par la suite, Monsieur [N] [E] a été orienté à l’UMD de [Localité 12], le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines s’étant prononcé selon ordonnance du 20 décembre 2023 ; qu’enfin, il importe de rappeler que le patient est sorti d’UMD le 14 mai 2024 et a été réadmis au CHI de [Localité 7] ;

Attendu que régulièrement saisi quinze jours avant l’échéance par le Préfet du Var, le juge des libertés et de la détention doit aujourd’hui exercer son contrôle à six mois ; que lors des débats en date du 18 juin 2024, Monsieur [E] [N] nous a précisé comprendre la nécessité de son suivi psychiatrique et être favorable au maintien de l’hospitalisation contrainte avant, le cas échéant, de pouvoir bénéficier d’un programme de soins ambulatoires avec un nouvel appartement proposé par sa curatrice sur [Localité 7] ; que Maître FEUZ n’a pas constaté d’irrégularité procédurale et s’en est remise à l’appréciation du magistrat sur le fond, en indiquant que Monsieur [E] est conscient de la nécessité des soins même s’il souhaite que l’hospitalisation ne se prolonge pas dans le temps ;

Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte prise par le Représentant de l’Etat est prématurée ; qu’il y a lieu de relever que l’avis motivé du 14 juin 2024 établi par le Docteur [O] précise que ce patient psychotique présente toujours des fluctuations de l’humeur dans le service avec un potentiel élevé d’agressivité dû à sa maladie ; qu’ainsi, il présente toujours certaines hallucinations sporadiques ; que dès lors, son état mental impose la poursuite de l’hospitalisation d’office ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [N] [E]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 18 Juin 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juin 2024 par télécopie à :
Monsieur [N] [E]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 11]
Monsieur Le Préfet du Var

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juin 2024 par LRAR - Courriel à :
Association ASSISTANCE TUTELLE VAR, en charge de la mesure de curatelle
Maître Virginie FEUZ
Copie de la présente ordonnance a été remise le 18 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 18 Juin 2024
Le Greffier

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