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TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/02652


Vérifier : TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/02652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/02652
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
66732c597827ea89ef4e8e67

Texte de la décision

8,551 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02652 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGRL

MINUTE n°: 2024/ 325

DATE: 19 Juin 2024

PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VEGEO ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOMATRAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Sébastien GUENOT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Sébastien GUENOT

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier en date des 6 et 10 janvier 2023, M. [B] [L] a fait assigner devant le juge des référés la SARL Vegeo Environnement et la Communauté de Communes du Pays de Fayence.

Par ordonnance du 8 mars 2023, la Communauté de commune du Pays de Fayence a été mise hors de cause et M. [Z], remplacé par M. [K] ont été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 3 décembre 2023, M. [H] [K] a déposé un compte rendu numéro 1.

Par acte d’huissier du 3 avril 2024, la SARL Vegeo Environnement a dénoncé l’assignation en référé expertise, l’ordonnance de référé et a fait assigner la SARL Somatrap afin de voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de l’article L 241-1et L 124-1 du code des assurances :
Déclarer commune et opposable à la SARL Somatrap l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 8 mars 2023 (n° 23/235),Dire que la Sarl Somatrap sera convoquée et devra participer aux opérations d’expertise judiciaire actuellement diligentées par M. [K],Ordonner à la SARL Somatrap d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2017-2018 et 2022,Laisser les dépens à la charge de la requérante.Elle fait valoir que la SARL Somatrap a procédé à la mise en place de l’installation litigieuse.

La SARL Somatrap, par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024 émet protestations et réserves et demande au juge des référés de juger qu’elle a satisfait à la production des conditions particulières de son contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA France et à la sommation de communiquer qui lui a été faite.

Elle sollicite de manière reconventionnelle à la société Vegeo Environnement de faire connaitre l’identité de son assureur en 2017-2018 et 2022 et de juger qu’à défaut de communication, la société Vegeo Environnement sera condamnée sous astreinte de 100 € par semaine de retard à produire lesdites attestations et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

MOTIFS

La SARL Vegeo Environnement fonde sa demande sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

De plus, aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le litige potentiel ne doit toutefois pas être manifestement voué à l’échec.

Il est versé aux débats le compte-rendu de la réunion technique de l’expert judiciaire en date du 3 décembre 2023 qui indique avoir besoin pour ses investigations du détail des travaux réalisés et des matériaux mis en œuvre avec les explications techniques et les documents de la SARL Somatrap qui a effectué les travaux objet du litige. Il a ajouté qu’il était intéressant que l’entreprise Somatrap puisse s’expliquer et donner tous les détails nécessaires notamment sur les plans d’exécution des tranchées drainantes, la coupe de détail avec fiche granulométrique des matériaux drainants, fiches techniques des tuyaux installés, fiches de contrôles et d’essais réalisés (auto-contrôles), photos du chantier, devis et factures des travaux et puisse donner des explications sur l’absence d’arbustes autour de la zone comme demandé par l’étude initiale.

La SARL Somatrap ne conteste pas avoir réaliser les travaux.

Au vu du motif légitime de la Sarl Vegeo Environnement, il sera fait droit à sa demande tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert, de sorte que cette société sera convoquée et devra participer aux opérations d’expertise diligentées par M. [K].

Il sera également donné acte aux protestations et réserves de la Sarl Somatrap, lesquelles n’emportent aucune reconnaissance de responsabilité.

S’agissant de la demande de communication des attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2017-2018 et 2022, la Sarl Somatrap a communiqué les conditions particulières de son contrat d’assurance souscrit auprès d’Axa France Iard SA à effet du 1er janvier 2018 et en indiquant que la police d’assurance est toujours en cours de validité.

Toutefois elle ne communique pas d’attestation d’assurance pour 2017 ni celle de 2022, sa seule déclaration sur validité du contrat d’assurance ne peut suffire. Elle sera alors condamnée à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2017 et 2022.

La société Vegeo Environnement, qui a réalisé l’étude hydrogéologique et dont la Sarl Somatrap pourrait avoir un intérêt légitime éventuel à l’appeler en garantie, devra également communiquer l’identité de son assureur et les attestations d’assurance pour les années 2017, 2018 et 2022.

Aucune astreinte n’apparait nécessaire et ne sera ordonnée.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge à la SARL Veogeo Environnement, ayant principalement intérêt aux mesures sollicitées, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à la SARL Somatrap l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/ 235 - n° de minute 2023/78) ayant désigné M. [J] [Z] qui a été remplacé par M. [H] [K], en qualité d'expert ;

DISONS que l'expert commis ou à commettre en remplacement de celui désigné devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SARL Somatrap ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoqué par l'expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la SARL Somatrap à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale des années 2017 et 2022 ;

CONDAMNONS la SARL Vegeo Environnement à communiquer l’identité de son assureur et les attestations d’assurance pour les années 2017, 2018, 2022 ;

REJETONS les demandes d’astreinte ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la Sarl Vegeo Environnement ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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