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TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/01349


Vérifier : TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/01349
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
66732c5d7827ea89ef4e8eef

Texte de la décision

12,939 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01349 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KECE

MINUTE n°: 2024/ 318

DATE: 19 Juin 2024

PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [A] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

Madame [H] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U. MG RENOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Carine LEXTRAIT
Me Olivier MANENTI
Me Gérard MINO

2 copies service des expertises
1 copie dossierdélivrées le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat d'architecte signé en date du 19 octobre 2022, Madame [A] [P] épouse [W], en qualité de maître de l’ouvrage, a confié à Madame [H] [X], maître d’œuvre, une mission complète de travaux sur son bien immobilier situé au [Adresse 6], ayant pour finalité la création de quatre ouvertures en façade, de deux fenêtres de toit de type Velux et le remplacement de deux baies existantes, l’isolation de certains murs périphériques, la modification de l’aménagement intérieur et la mise en œuvre d’un plancher chauffant. Madame [H] [X] a fait intervenir plusieurs entreprises sur différents lots, dont la SASU MG Rénovations.

Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2023 avec réserves.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et que des retards ont été pris concernant les lots à la charge de la SASU MG Rénovations, suivant exploit de commissaire de justice du 9 février 2024, Madame [A] [P] épouse [W] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [H] [X] et la SASU MG RENOVATIONS, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [A] [P] épouse [W] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite du juge des référés de donner acte à Monsieur [S] [T], Madame [R] [W] et Monsieur [O] [W] de leur intervention volontaire à la présente procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, Madame [H] [X], présente les réserves d’usage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SASU MG RENOVATIONS présente les réserves d’usage et demande au juge des référés que les dépens ou toutes avances sur les dépens soient mis à la charge des demandeurs.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01349, a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’intervention volontaire

En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Il ressort de l’attestation notariale établie en date du 8 juillet 2022 par Maître [U] [V], Notaire à [Localité 7] (83) que Madame [A] [P] épouse [W], Monsieur [O] [W] et Madame [R] [W] sont propriétaires indivis dudit bien immobilier.

Par conséquent, en leur qualité de propriétaire indivis et de résidants au sein de l’habitation de Mme [A] [P] épouse [W], l’intervention volontaire de M. [S] [T] Mme [R] [W] et M. [O] [W] sera déclarée recevable.

Sur la mission d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [A] [P] épouse [W] ainsi que Monsieur [S] [T], Madame [R] [W] et Monsieur [O] [W] versent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 7 décembre 2023 par [Z] [Y], Commissaire de Justice au sein de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER et SAGLIETTI, duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations d’eau et de moisissures, notamment comportant des traces de coulures d’eau visibles sous le vélux.

Les requérants produisent aux débats le constat du couvreur HUNDZINGER TOITURE établi en date du 12 décembre 2023, duquel il ressort la présence de désordres relevant de « l’absence de chevêtre sous les velux, d’un défaut de recouvrement à l’arrière des Velux, d’un défaut d’étanchéité sur le côté des Velux, de plaques fibro-ciments coupées trop courtes, de plaques fibro-ciments fissurées lors de la pose sur tout le pourtour des Velux et non remplacées, d’un faîtage détérioré lors de la pose des Velux. »

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [A] [P] épouse [W] ainsi que Monsieur [S] [T], Madame [R] [W] et Monsieur [O] [W].

Il sera donné acte à Madame [H] [X] et à la SASU MG RENOVATIONS de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [D] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
- examiner et décrire les travaux réalisés par Madame [H] [X] et la SASU MG RENOVATIONS,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de Me [Z] [Y] du 7 décembre 2023 et du constat du couvreur HUNDZINGER TOITURE du 12 décembre 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [A] [P] épouse [W] ainsi que Monsieur [S] [T], Madame [R] [W] et Monsieur [O] [W], en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [A] [P] épouse [W] ainsi que Monsieur [S] [T], Madame [R] [W] et Monsieur [O] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à Madame [H] [X] et à la SASU MG RENOVATIONS de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [A] [P] épouse [W] ainsi que Monsieur [S] [T], Madame [R] [W] et Monsieur [O] [W],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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