TJ Boulogne-sur-Mer, 19 juin 2024, RG 24/02764
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Texte de la décision
Minute n°24/00072
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 24/02764 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LV
Le 19 Juin 2024 à 11 H 00
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Madame [M] [I] épouse [K]
née le 24 Décembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 18 juin 2024 )
Nous,Sophie CARLIER, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [I] épouse [K] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 04 juin 2024,
Vu la saisine en date du 18 Juin 2024 à 11h49 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par la patiente,
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 04 juin 2024 à 15 heures, le Docteur [T] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.
Par décision en date du 06 juin 2024 à 09 heures 55, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision en date du 08 juin 2024 à 13h30, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M] [I] épouse [K] depuis le 04 juin 2024.
Par décision en date du 10 juin 2024 à 14h40, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision en date du 12 juin 2024 à 11h00, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M] [I] épouse [K] depuis le 04 juin 2024.
Par décision en date du 18 juin 2024 à 11h40, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au Juge des Libertés et de la détention de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 18 juin 2024.
Il résulte de l’avis motivé en date du 18 juin 2024 à 10h30 du Docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard d’une agitation psychomotrice, d’une exaltation de l’humeur, d’une désorganisation de la pensée, d’idées de grandeur et d’un risque de mise en danger de sa personne.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
Qu'en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [M] [I] épouse [K] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 04 juin 2024 à 15h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Mme [M] [I] épouse [K] telle qu'ordonnée le 04 juin 2024 à 15h00
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Sophie CARLIER, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention.
Le Juge des libertés et de la détention
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 19 Juin 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 19 Juin 2024 à
Le Greffier,
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