Cass., 20 juin 2024, n° 23-21.152
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : S 23-21.152
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Paca
Requête n° : 313/24
Ordonnance n° : 90664 du 20 juin 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 mars 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 septembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-21.152 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites à l'appui des observations, que l'échéancier mis en place est respecté.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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