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Cass., 20 juin 2024, n° 23-21.094


Vérifier : Cass., 20 juin 2024, n° 23-21.094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23-21.094
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6673c66eff41080008afb82f

Texte de la décision

1,995 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 23-21.094
Demandeur : la société BTP consultants et autre
Défendeur : le comité social et économique de la MAIF et autre
Requête n° : 290/24
Ordonnance n° : 90669 du 20 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

le comité social et économique de la MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société BTP consultants, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Euromaf, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 mars 2024 par laquelle le comité social et économique de la MAIF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2023 par la société BTP consultants et la société Euromaf à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.094 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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