Cass., 20 juin 2024, n° 23-20.964
Vérifier : Cass., 20 juin 2024, n° 23-20.964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : N 23-20.964
Demandeur : M. [V]
Défendeur : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d'autres infractions
Requête n° : 299/24
Ordonnance n° : 90672 du 20 juin 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [V], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 mars 2024 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 septembre 2023 par M. [B] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-20.964 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.