CA Aix-en-Provence, 18 juin 2024, RG 24/00078
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/78
Rôle N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEYT
[T] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le : 18 Juin 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
18 Juin 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 03 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/95.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 21 Octobre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
assisté de Maître Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 4];
Convoqué, non comparant;
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
Convoqué, non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024 à 15h55,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M . [T] [V] a fait l'objet le 24 mai 2024 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur de ce centre hospitalier, en raison du péril imminent pour sa santé, et ce en application des dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 24 mai 2024 émanant du Docteur [U] [R]. Ce praticien indiquait que l'intéressé présentait une décompensation maniaque avec troubles du comportement et de l'ordre public. Il considérait que son état l'empêchait de consentir aux soins et qu'il existait un péril imminent justifiant son hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme complète.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.
Par mail reçu au greffe de la cour le 7 juin 2024 à 11 heures 42, M. [V] a interjeté appel de la décision précitée, sans développer de moyens au soutien de sa demande.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 juin 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont le président a fait lecture à l'audience.
Dans l'avis médical du 17 juin 2024 à l'attention de la cour, le Docteur [H] [N] se contente d'indiquer que l'état de santé de M. [V] lui permet d'être entendu à l'audience.
M. [V] a comparu et a indiqué ne pas s'opposer à la publicité des débats. Il a en outre déclaré: 'Je fais appel car j'ai pris la décision d'être interné à [Localité 2] à la condition qu'on ne m'impose pas de traitement si ce n'est pas nécessaire. J'ai expliqué que c'est pour 10 jours. J'ai demandé s'il y avait de la place pour suivre un traitement qui m'est prescrit. Ce matin, j'ai fait mes prises de sang. Je souhaite travailler, suivre un traitement tout en travaillant. Je ne triche pas car je fais les prises de sang. J'atteste qu'une personne a voulu m'écraser sur la route, le jour de l'Ascension. Je lui ai fait signe de ne pas m'écraser et elle l'a fait délibérément. Tous les mois, je fais une prise de sang. Je suis d'accord pour travailler avec le traitement. Oui j'ai dû mal à exprimer car je ne suis pas tous les jours à l'audience mais dès que le traitement sera efficace je veux travailler. Je veux m'en sortir.J'ai pas de chance car le traitement met du temps pour faire effet et vous n'avez pas pu le voir.'
Maître Vincent BALIQUE, avocat de l'intéressé, n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure. Il relève toutefois qu'il s'est écoulé 18 jours depuis la constatation d'un trouble chez M. [V], qui ne présente pas de dangerosité pour les tiers. Il ajoute que l'intéressé reconnaît son affection et accepte le traitement.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 3 juin 2024. M. [V] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 7 juin 2024 à 11 heures 42. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial susvisé,
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 2 4 mai 2024 par le Dr [L] [M] rappelant que M. [V] est un patient bipolaire en rupture de traitement, hospitalisé dans le cadre d'une décompensation maniaque. Le praticien relève en outre à l'examen un contact labile, syntone, une symptomatologie maniaque, des propos délirants à thématique persécutoire non systématisés et une absence de critique des idées de persécution. Il ajoute que l'intéressé n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, qu'il n'est pas en mesure de consentir aux soins qui doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 27 mai 2024 par le Dr [Z] [S] notant chez le patient un état d'agitation et de délire l'empêchant d'adhérer aux soins. Il préconise la poursuite des soins sans consentement.
- l'avis médical du 30 mai 2024 établi par le Dr [Y] [P] soulignant un comportement plus adapté de M. [V]. Cependant, elle observe une humeur toujours exaltée par des idées de grandeur et de persécution compte tenu d'un ressenti de manque de considération. Elle ajoute que l'intéressé n'émet aucune critique quant à ses troubles, présente un discernement altéré et fluctue dans son consentement aux soins. Elle estime que la symptomatologie de décompensation maniaque est insuffisamment apaisée par le traitement en cours. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.
- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 17 juin 2024 par le Dr [H] [N], dont le contenu a été rappelé précédemment.
Si le dernier avis médical du Docteur [N] est succinct et ne pointe que la capacité de l'appelant à participer au débat judiciaire, il ne préconise cependant pas la mainlevée de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. Dès lors, cet élement, associé à la teneur de des pièces médicales antérieures, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [T] [V] et de son adhésion encore fragile aux soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [T] [V],
Confirmons la décision déférée rendue le 3 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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