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CA Angers, 19 juin 2024, RG 23/00581


Vérifier : CA Angers, 19 juin 2024, RG 23/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
23/00581
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Ordonnance
Id
6673c731ff41080008afb8b3

Texte de la décision

4,126 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Juridiction de proximité du MANS du 07 Mars 2023

Ordonnance du 19 Juin 2024

N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FERB

AFFAIRE : [C] C/ [G]

ORDONNANCE

DU 19 Juin 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [R] [C]

né le 10 Avril 1965 à [Localité 7] (72)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Appelant

Représenté par la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d'ANGERS

ET :

Monsieur [L] [G]

né le 13 Septembre 1962 à [Localité 8] (72)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Intimé,

N'ayant pas constitué avocat

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le22 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 7 avril 2023, M. [C] a relevé appel à l'égard de M. [G] d'un jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a constaté à compter du 11 mars 2022 la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 5 janvier 2018 entre M. [G] et lui concernant le logement situé [Adresse 1], l'a condamné à payer à M. [G] une indemnité mensuelle d'occupation de 250 euros jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 9 500 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus impayés au 4 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit et l'a condamné à verser à M. [G] une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l'affaire a reçu fixation le 16 avril 2024 pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2024, avec clôture le 28 mai 2024.

L'appelant n'ayant pas conclu ni acquitté par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 22 mai 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la clôture étant suspendue et l'affaire défixée.

Sur l'audience, le conseil de l'appelant a précisé s'être déchargé de la défense de son client dont il est sans nouvelles.

Sur ce,

En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 16 avril 2024, encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2.

Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [C] le 7 avril 2023.

Le condamnons aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

T. DA CUNHA C. MULLER

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